Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
22/12739
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/12739 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7V2

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [H] [S] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1432

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0532

Décision du 05 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/12739 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7V2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Madame Anita ANTON, Vice-Présidente Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Au sein de cet immeuble, Madame [H] [S] épouse [B] est propriétaire d'une cave numérotée 4 dans le règlement de copropriété. Monsieur [V] [E] est propriétaire d'une cave, numérotée 5 dans le règlement de copropriété.

Madame [H] [S] épouse [B], soutenant que Monsieur [V] [E] s'était attribué la cave correspondant au lot numéro 4, l'a mis en demeure le 28 octobre 2021 puis le 12 novembre 2021 par l'intermédiaire de son conseil, de libérer cette cave.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 octobre 2021 par la SCP Calippe et Crussard, huissiers de justice, qui relève : " Caves Depuis le bâtiment du 37 et le hall d'accueil, une porte vitrée donnant sur le hall escalier. En face, une porte d'accès à la cave. En entrant dans la cave, un couloir desservant quatre caves. La largeur du couloir est d'environ un peu plus de 1m, et ce sur toute la longueur de ces quatre caves. La longueur de la cave mesure environ 8,60 m. Une première cave numérotée 1, une seconde cave numérotée 2, 3, puis 4 située au droit d'une porte face. La cave numéro 4 est fermée à clé à l'aide d'un cadenas de marque MASTER. Monsieur [E] sur place, me déclare que le cadenas lui appartient. Sur place, monsieur [E] me déclare refuser d'ouvrir ladite cave. "

Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022, Madame [H] [S] épouse [B] a assigné Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - libération de la cave lot numéro 4 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, avec l'assistance de la Force Publique, si besoin est, et d'un serrurier, en ordonnant la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, dans telle resserre, au choix de Madame [H] [S] épouse [B], mais aux frais de Monsieur [V] [E], - condamnation de Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 6.788,51 €, avec intérêts au taux légal, - condamnation de Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [H] [S] épouse [B] demande au tribunal de :

" Vu les dispositions des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1240 du code civil

DIRE RECEVABLE et bien fondée Madame [H] [Y] en l'ensemble de ses demandes.

ORDONNER à Monsieur [V] [E] de : - Libérer la cave lot numéro 4 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. - Ordonner la libération, par Monsieur [V] [E], de la cave lot numéro 4 et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force Publique, si besoin est, et d'un serrurier, en ordonnant la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, dans telle resserre, au choix de Madame [H] [Y], mais aux frais de Monsieur [V] [E].

CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer la somme de 6.788,51 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à Madame [H] [B] [S] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNER Monsieur [V] [E] en tous les dépens ".

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [V] [E] demande au tribunal de :

" Vu les articles 699, 700 et l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 544, 545 et 1240 du code civil, Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [V] [E] ;

DEBOUTER Madame [H] [S] de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel :

CONDAMNER Madame [H] [S] à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;

CONDAMNER Madame [H] [S] à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [H] [S] aux entiers dépens ".

Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024.

Lors de l'audience, le défendeur a été autorisé par le tribunal à produire une note en délibéré avant le 15 juillet 2024 afin de transmettre le procès-verbal d'assemblée générale du 10 janvier 2024.

La demanderesse a été autorisée à répondre uniquement sur ce point sous peine de rejet, par note en délibéré avant le 31 juillet 2024.

Dans le temps du délibéré, par bulletin séparé, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les plus brefs délais.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Par une note en délibéré du 26 juin 2024, Monsieur [V] [E] a adressé au tribunal le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 janvier 2024 (pièce n°6) ainsi que l'assignation qu'il a fait délivrée au syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 21 de cette assemblée générale (pièce n°7).

Par une note en délibéré du 18 juillet 2024, Madame [H] [S] épouse [B] a formulé ses observations en réponse à la note en délibéré communiquée par Monsieur [V] [E].

Décision du 05 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/12739 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7V2

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la propriété et sur l'occupation de la cave n° 4

Madame [H] [S] épouse [B] soutient que :

- le règlement de copropriété mentionne 5 caves,

- le syndic adresse chaque trimestre à la requérante un appel de charges visant le lot numéro 4,

- la matrice cadastrale de la requérante la mentionne comme propriétaire de ce même lot,

- la matrice cadastrale de Monsieur [V] [E] fait apparaitre qu'il est propriétaire de la cave, lot numéro 5,

- les plans annexés au règlement de copropriété font apparaître 5 lots de caves.

Monsieur [V] [E] fait valoir que :

- il n'occupe pas le lot numéro 4,

- il est propriétaire du lot numéro 5,

- lors de son acquisition, il s'est vu attribuer la cave avec une porte mentionnant le numéro 4,

- cette cave mentionnant sur sa porte le numéro 4 ne correspond pas au lot 4 mais correspond à la moitié du lot 5,

- cette configuration a été observée par le cabinet Lanquetin, géomètres experts,

- Madame [S] ne démontre pas être propriétaire du lot acquis par lui en 2010 et qu'il occupe depuis son acquisition,

- il ne saurait être contraint de céder son lot numéro 5 à Madame [S] conformément à l'article 455 du code civil.

En droit, en vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant que la propriété se prouve par tous moyens et qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve (ex. : 1ère Civ., 11 janvier 2000, n° 97-15.406, publié ; Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 9 janvier 2020, n° RG 18/03688).

En l'espèce, Madame [H] [S] épouse [B] justifie par la production d'une matrice cadastrale du lot numéro 4 (pièce n° 1 de Mme [S] épouse [B]), du règlement de copropriété, de son modificatif et des plans annexés à ce règlement (pièces n° 7, 8 et 9 de Mme [S] épouse [B]) et de divers décomptes de charges qui lui ont été adressés par le syndic de 2017 jusqu'en 2020 (pièces n° 11 à 14 de Mme [S] épouse [B]) qu'elle est propriétaire du lot de cave n° 4. Décision du 05 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/12739 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7V2

Monsieur [V] [E], qui soutient qu'il n'occupe pas le lot n° 4, produit, de son côté, son titre de propriété du 23 novembre 2010 (pièce n° 1 de M. [V] [E]), le règlement de copropriété du 20 février 1978, le plan des caves annexé à ce règlement et le plan de la configuration actuelle des caves (pièces n° 2,3 et 4 de M. [V] [E]), ainsi qu'un projet de modificatif de l'état descriptif de division du 25 janvier 2023 établi par le cabinet Lanquetin (pièce n°5 de M. [V] [E]).

A l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose donc d'éléments suffisants pour considérer que Mme [S] épouse [B] est bien propriétaire du lot n° 4.

En revanche, il n'est pas établi que Monsieur [V] [E] n'occupe pas le lot n° 4 et que ce lot n° 4 ne correspond pas à la cave dont la porte d'accès mentionne le numéro 4.

Monsieur [E] soutient que le lot n° 5 dont il est propriétaire a été scindé en deux caves avec deux portes mentionnant les numéros 3 et 4. Il prétend également qu'il occupe la partie du lot n° 5 correspondant à la cave avec la porte mentionnant le numéro 4 et que la partie du lot n°5 correspondant à la cave avec la porte mentionnant le numéro 3 est occupée par le propriétaire du lot n° 3.

Monsieur [E] fait enfin valoir qu'aucun copropriétaire n'occuperait la bonne cave, que le propriétaire du lot n° 1 occuperait le lot n° 1, mais également le lot n° 2 en occupant actuellement la cave dont la porte mentionne le numéro 1, et que lui-même n'occuperait que la moitié de son lot n° 5 en occupant actuellement la cave dont la porte mentionne le numéro 4.

Toutefois, le plan des caves annexé au règlement de copropriété du 20 février 1978 est insuffisamment probant à cet égard (pièce n° 3 de M. [E]).

Le plan de la configuration actuelle des caves et le projet de modificatif de l'état descriptif de division du 25 janvier 2023 établi par le Cabinet Lanquetin, et que Monsieur [E] verse aux débats (pièces n° 4 et 5), ne permettent pas d'étayer les dires de Monsieur [E] et de considérer que le lot n° 4 de Madame [S] épouse [B] ne correspondrait pas, en l'état actuel de la configuration des caves, à la cave dont la porte mentionne le numéro 4.

En effet, le projet de modificatif de l'état descriptif de division du 25 janvier 2023 indique que " les propriétaires des lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 situés au rez-de-jardin du bâtiment A, souhaitent régulariser la situation de leurs lots. En effet, la configuration actuelle du sous-sol ne correspond pas à ce qui a été prévu dans le règlement de copropriété et ce qui apparait sur les plans qui y sont annexés " (pièce n° 5 de M. [E]).

Il ne ressort pas de ce projet modificatif que les copropriétaires, pour régulariser la situation, souhaitent revenir au plan des caves annexé au règlement de copropriété du 20 février 1978. Au contraire, il apparait que les copropriétaires souhaitent régulariser la situation de leurs lots au vu de la configuration actuelle du sous-sol.

Il en va de même de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 10 janvier 2024 et de l'assignation au fond du 29 mars 2024 par laquelle M. [E] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins notamment de voir déclarer nulle la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 10 janvier 2024 pour violation des règles de majorité, excès de pouvoir et atteinte au droit de propriété de Monsieur [E], et d'obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] à remettre en état la configuration des caves conformément au règlement de copropriété du 20 février 1978 (pièces n °6 et 7 de M. [E]).

De surcroît, le tribunal relève que, même si elle est contestée, la résolution n° 21 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 2024 ne remet pas en cause l'existant et confirme que M. [E] ne serait propriétaire que d'une fraction du lot n° 5 : " Résolution n° 21 : Autorisation donnée à M. et Mme [Z], et à M. [E], copropriétaires chacun d'une fraction du lot n° 5 de l'ensemble immobilier pour régulariser la situation de ce lot n° 5. Autorisation de le diviser en trois fractions distinctes par création de trois lots privatifs dont l'un est destiné à être aliéné. M. et Mme [Z], M. [E] présentent à l'assemblée de copropriété leur projet de division, en précisant la consistance des trois lots qui en résulteront, leur destination, les quotes-parts de parties communes et les tantièmes de charges qui y seront attachés. Le projet de modification, établi 25 janvier 2023 par le géomètre [U] ET ASSOCIES sis [Adresse 3] à [Localité 6], a été joint à la convocation des copropriétaires à la présente assemblée générale. M. et Mme [Z], M. [E] présentent à l'assemblée de copropriété leur projet de division, en précisant la consistance des trois lots qui en résulteront, leur destination, les quotes-parts de parties communes et les tantièmes de charges qui y seront attachés. Le projet de modification, établi 25 janvier 2023 par le géomètre [U] ET ASSOCIES sis [Adresse 3] à [Localité 6], a été joint à la convocation des copropriétaires à la présente assemblée générale. [Il ressort des informations fournies que cette division ne comporte pas d'incidences sur la destination de l'immeuble]. La Présidente de séance soumet ensuite la résolution au vote de l'assemblée. Cette résolution ne met pas en cause l'existant. Votent pour : 9 copropriétaires présents ou représentés totalisant 7939 tantièmes Vote contre : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 1081 tantièmes [E] [V] (1081) S'abstiennent : 2 copropriétaires présents ou représentés totalisant 964 tantièmes [F] [T] (884) [Z] [W] représentant [R] [X] [I] (80) En vertu de quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 26 " (pièce n° 6 de M. [E]).

Le seul fait que les plans annexés au règlement de copropriété n'aient pas été modifiés pour tenir compte de la configuration actuelle du sous-sol de l'immeuble ne permet pas au tribunal de considérer que Monsieur [E], en sa qualité de propriétaire du lot n° 5, peut occuper la cave mentionnant sur la porte le numéro 4.

Le tribunal relève d'ailleurs à titre surabondant que, dans le cadre de la régularisation votée à la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 10 janvier 2024, les copropriétaires ont précisé ne pas remettre en cause l'existant et donc la configuration actuelle du sous-sol.

En conséquence, il convient d'ordonner à Monsieur [V] [E] de libérer la cave dont la porte d'accès mentionne le numéro 4, au sein de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300€ par jour de retard, de dire qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, et de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

2. Sur la demande d'indemnisation pour occupation illicite

Madame [H] [S] épouse [B] soutient que l'occupation illicite de sa cave lui a occasionné un préjudice qu'elle estime à 1.360 € par an. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 6.788,51 € pour les cinq dernières années d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Monsieur [V] [E] fait valoir que :

- Madame [S] ne démontre pas l'existence d'une faute en lien avec son prétendu préjudice,

- il n'a commis aucune faute en occupant la cave avec la porte mentionnant le numéro 4, cette cave se trouvant bien sur l'emplacement du lot 5 acquis par lui le 23 novembre 2010,

- Madame [S] ne justifie aucunement le quantum de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts,

- cette somme est disproportionnée pour réparer un préjudice de jouissance lié à une cave, étant précisé que Madame [S] ne possède aucun appartement dans l'immeuble.

En droit, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [E] occupe la cave dont la porte mentionne le numéro 4 alors que cette cave appartient à Madame [S] épouse [B] compte tenu de la configuration actuelle du sous-sol.

En revanche, Madame [H] [S] épouse [B] ne justifie aucunement du quantum de sa demande. Dans ces conditions, le tribunal, dans le cadre de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, estime que ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [E] à verser à Madame [H] [S] épouse [B] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation illicite de la cave dont la porte mentionne le numéro 4, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas de la délivrance de l'assignation, s'agissant d'une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du Code civil).

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Monsieur [V] [E] sollicite la condamnation de Madame [H] [S] épouse [B] à lui verser la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est fait droit à une partie des demandes de Madame [H] [S] épouse [B].

Monsieur [V] [E] ne caractérise aucune faute de la part de Madame [H] [S] épouse [B] dans l'exercice de son droit d'ester en justice.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [V] [E].

4. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du sens de la présente décision, Monsieur [V] [E] sera condamné au paiement des dépens.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il y a lieu de condamner, au titre des frais irrépétibles, Monsieur [V] [E] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [H] [S] épouse [B].

Monsieur [V] [E] sera débouté de sa propre demande formulée à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à Monsieur [V] [E] de libérer la cave dont la porte d'accès mentionne le numéro 4 au sein de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 € par jour de retard,

DIT que l'astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Madame [H] [S] épouse [B] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation illicite de la cave dont la porte mentionne le numéro 4, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Madame [H] [S] épouse [B] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 22/12739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.