Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/02521
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02521 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWX5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024
Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [R], né le 27 août 1996 à [Localité 2] (Algérie), alias [E] [L], né le 27 août 1996 en Tunisie, et, à l'audience, se déclarant né le 27 juillet 1994 à [Localité 4] (Tunisie) ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 11 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [R] alias [E] [L] ayant pris effet le 11 juillet 2024 à 17h30 ;
Vu la requête du préfet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [R] alias [E] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 15 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [R] alias [E] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 juillet 2024 à 17 heures 30 jusqu'au 10 août 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] alias [E] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juillet 2024 à 12h59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à M. le préfet de l'Oise,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [Y] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [R] alias [E] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Oise et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [R] alias [E] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] alias [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de production de l'arrêté de création du centre de rétention administrative de [Localité 1] et des registres de ce même centre et de celui de [Localité 3]
En l'espèce, sans même avoir à vérifier la présence ou non des pièces sus visées à la procédure, dès lors que l'intéressé ne fait état d'aucun grief pouvant en découler, le moyen est totalement inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
Il convient de rappeler que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
En l'espèce, l'intéressé lui-même a déclaré, dans son audition du 12 juin 2024, n'être en possession d'aucun document d'identité.
Par ailleurs, il est acquis que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le début de la mesure de rétention, soit le 11 juillet 2024, que ces démarches sont toujours en cours ; que de surcroît, un vol aux fins d'éloignement de l'intéressé a été sollicité dès le 12 juillet 2024.
Ainsi, au regard des dispositions sus rappelées, il suffit à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Dans ces conditions, ce moyen ne pourra qu'être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] alias [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 juillet 2024 à 11h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/02521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.