Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 19 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/01120
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 JUILLET 2024
RG N° : 23/01120 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAR
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux et de la protection de Basse-Terre en date du 30 juin 2021, dans une instance enregistrée sous le n°11-20-000191
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01120 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DUAR
Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :
Madame [N] [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2023-000600 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE - SIG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 30 juin 2021 entre la S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [N] [R], défenderesse,
Vu l'appel interjeté par Me Guylène NABAB, avocate, pour le compte de Mme [R], par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 novembre 2023,
Vu l'orientation de cet appel à la mise en état,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à la société SIG en date du 2 février 2024,
Vu la constitution d'avocat de l'intimée remise au greffe et notifiée à l'appelante par voie électronique le 5 février 2024,
Vu les conclusions d'appelante au fond remises au greffe et notifiées à l'intimée, par RPVA, le 16 février 2024,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelante, par RPVA, le 26 mars 2024 par la société SIG, intimée,
Vu l'avis de fixation de cet incident de mise en état à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 17 juin 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence de réponse de l'appelante à cet incident,
Vu le courrier de Me NABAB, avocate de Mme [R], au conseiller de la mise en état, remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par voie électronique le 26 mars 2024,
Vu la fixation du délibéré à ce jour, à l'issue de l'audience du 17 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que si le conseil de l'appelante indique, au courrier du 26 mars 2024, qu'il 'n'intervien(t) plus dans ce dossier' et demande au conseiller de la mise en état de 'relancer le bureau d'aide juridictionnelle afin qu'un confrère soit désigné' en ses lieu et place, d'une part, aucun autre avocat n'a à ce jour été désigné par une décision dûment communiquée à la cour, de seconde part, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de faire diligence à cet égard et, de troisième et dernière part, un avocat constitué le demeure jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil en ses lieu et place, si bien que Me NABAB demeure bel et bien la représentante de Mme [R] en la présente instance ;
Attendu qu'aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile :
- le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code,
- le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu par le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en matière contentieuse ; que l'appelante, domiciliée à [Localité 5], hors du territoire dans lequel siège la présente cour d'appel, bénéficie du délai de distance d'un mois édicté par l'article 911-2 sus-visé ; que l'intimée produit aux débats, en pièce 7 de son dossier, l'acte d'huissier de justice portant signification du jugement querellé à Mme [R], en date du 8 juillet 2021 ; qu'il résulte des mentions de cet acte qu'il a été remis à la personne de Mme [R], et ce nonobstant le fait, y indiqué, qu'elle ait refusé de le signer ; qu'en conséquence, elle disposait d'un délai de deux mois expirant au 8 septembre 2021 pour relever appel du jugement du 30 juin 2021 ;
Or, attendu que la déclaration d'appel de Mme [R] à l'encontre dudit jugement n'a été remise au greffe de la cour, par RPVA, que le 21 novembre 2023, soit bien au delà de la date d'expiration du délai d'appel ; qu'elle y sera donc jugée irrecevable ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, Mme [R] en supportera tous les dépens ; et que, en équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [N] [L] [R] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 30 juin 2021,
La condamnons à payer à la S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG) une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/01120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.