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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00947
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 19 JUILLET 2024

RG N° : 23/00947- N° Portalis DBV7-V-B7H-DTPQ

2ème Chambre

Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-000254

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00189 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DTPQ

Défenderesse à l'incident et appelante : Demandeur à l'incident et intimé :

Madame [O] [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dorothée LIMON LAMOTHE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia ANDREA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu les articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 23 août 2023 entre, d'une part, Mme [O] [T] née [Y], demanderesse et, d'autre part, M. [E] [M], défendeur,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 octobre 2023 par Me Dorothée LIMON LAMOTHE, avocate, pour le compte de Mme [T] née [Y],

Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à M. [M] de décembre 2023,

Vu la constitution d'avocat de M. [M] suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 15 janvier 2024,

Vu les conclusions au fond d'appelante remises au greffe le 3 janvier 2024,

Vu les conclusions d'incident remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelante le 10 mars 2024, par lesquelles M. [M], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] en raison de l'absence de signification des conclusions de celle-ci à l'intimé dans le délai de l'article 908 du code de procécudure civile,

Vu les conclusions d'incident en réponse de Mme [Y] remises au greffe et notifiées à l'avocat adverses par RPVA le 20 avril 2024, aux termes desquelles elle conclut au rejet de cette caducité, au renvoi de l'affaire à la mise en état et à la condamnation de M. [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au ttre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, sous distraction,

Vu l'avis de fixation de cet incident à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 22 avril 2024, en date du 11 mars 2024 et l'avis de renvoi de l'affaire à l'audience du 17 juin 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la fixation du délibéré sur incident à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des articles 908 et 911 al 1 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état :

- l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ou demandée par l'intimé,

- sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, notamment la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant que, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

Attendu qu'il est constant :

- que la déclaration d'appel de Mme [Y] a été remise au greffe le 3 octobre 2023,

- que les deux parties résident en GUADELOUPE et ne bénéficient donc pas des délais de distance de l'article 911-2 sus-visé,

- que l'appelante disposait donc d'un délai expirant au 3 janvier 2024 pour conclure, ce qu'elle a fait à cette date en remettant ses conclusions au fond au greffe par la voie électronique,

- qu'en l'absence, à cette date, de constitution d'avocat pour le compte de l'intimé, la même appelante avait un délai expirant au lundi 5 février 2024 (les 3 et 4 étant un samedi et un dimanche non ouvrables) pour signifier ses conclusions à M. [M],

- mais que, compte tenu de la constitution, entre-temps, de Me ANDREA, avocate, pour le compte de M. [M], intimé, soit le 15 janvier 2024, Mme [Y] avait la possibilité de notifier ces conclusions à cet avocate par voie électronique avant le 5 février 2024 ;

Or, attendu qu'il est constant que le conseil de Mme [Y] a remis ses premières conclusions au fond au greffe par RPVA le 3 janvier 2024 et les a notifiées le même jour et par même voie à Me ANDREA, avocate;

Attendu que si, à cette date, Me [J] [X] n'était pas encore constituée pour le compte de l'intimé, puisqu'elle n'a remis son acte de constitution que le 15 janvier 2024, elle a incontestablement reçu et eu ainsi parfaite connaissance des conclusions premières de l'appelante avant l'expiration du délai de 4 mois de l'article 911 al 1 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de sorte que la demande en ce sens de l'intimé sera rejetée ;

Attendu que, succombant en cette demande, M. [M] supportera tous les dépens de l'incident, ainsi que, en équité, une indemnité de 1 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint l'appelante à engager en cette procédure d'incident de mise en état ;

Attendu que cause et parties seront renvoyées à la mise en état virtuelle du 7 octobre 2024 pour conclusions au fond éventuelles de l'intimé ou clôture et fixation d'office de l'affaire à une audience de plaidoiries ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] [Y] épouse [T] en date du 3 octobre 2023 sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile,

Rejetons par suite la demande de M. [E] [M] au titre de cette caducité,

Condamnons M. [E] [M] à payer à Mme [O] [Y] épouse [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident de mise en état, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident, dont distraction au profit de Me Dorothée LIMON LAMOTHE, avocate aux offres de droit.

Renvoyons cause et parties la mise en état virtuelle du 7 octobre 2024 pour conclusions au fond éventuelles de l'intimé ou clôture et fixation d'office de l'affaire à une audience de plaidoiries

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/00947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.