Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 10 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/02671
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/271
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
Demandeur représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI - DOUAI D'une part, DÉFENDEURS :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 4] [Localité 6]
Défenderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B
S.E.L.A.R.L. ATHENA - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE ME [D] [K] DE LA SASU SVH ENERGIE [Adresse 2] [Localité 5]
défenderesse non comparante et non représentée D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Octobre 2023 date des débats : 08 Avril 2024 délibéré au : 10 Juin 2024 prorogé au :
RG N° RG 23/02671 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOK4
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Jérémie BOULAIRE CE+CCC Me Christophe DOUCET CCC S.E.L.A.R.L. ATHENA - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE ME [D] [K] DE LA SASU SVH ENERGIE Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 avril 2018, Monsieur [J] [X] a commandé auprès de la S.A.S. SVH ENERGIE la fourniture et pose d’un pack GSE SOLAR en autoconsommation, accompagné de packs GSE PAC’SYSTEM, GSE LED, GSE E-CONNECT et BATTERIE DE STOCKAGE avec raccordement et mise en service moyennant un prix de 26.991 euros. Le même jour, Monsieur [J] [X] a souscrit auprès de la S.A. FRANFINANCE un prêt d’un montant de 26.991 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement progressif au taux de 5,73 %. Le 8 août 2018, il a été dressé l’attestation de conformité de l’installation avec visa du CONSUEL du 22 août 2018. Le 16 août 2018, Monsieur [J] [X] signait une attestation de livraison Un jugement en date du 23 juin 2021 a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. SVH ENERGIE et a désigné la S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidateur. Une expertise amiable sur investissement du 29 mars 2023 conclut à un point d’équilibre de l’opération financière entre 35 et 40 ans, l’investissement ne pouvant s’amortir dans ces conditions.
Par acte introductif d'instance en date des 6 et 7 avril 2023, Monsieur [J] [X] a fait citer la S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, et la S.A. FRANFINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. Il sollicite également la remise en état aux frais de la liquidation judiciaire, la dispense de remboursement du prêt et la condamnation de la S.A. FRANFINANCE au remboursement des sommes payées. Enfin, il demande les sommes de 26.991 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente, de 14.536,08 euros correspondant aux intérêts et frais, de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2024, Monsieur [J] [X] maintient sa demande en prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. Il sollicite également la dispense de remboursement du prêt et la condamnation de la S.A. FRANFINANCE au remboursement des sommes payées et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
La S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, n’a pas comparu. Par courrier du 13 avril 2023, elle indique n’avoir aucun argument et que la liquidation est impécunieuse. Elle précise que Monsieur [J] [X] n’a pas déclaré sa créance.
La S.A. FRANFINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] expose que le contrat est nul en raison d’un non-respect des règles du code de la consommation quant aux mentions relatives aux caractéristiques des biens, quant à la manière dont seront installés les panneaux, quant à l’absence d’indication des prix unitaires, quant aux délais de livraison, quant à la lisibilité des conditions générales et en raison d’un dol.
De fait, le contrat stipule plusieurs délais. D'abord une visite d'un technicien qui doit intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de la signature d'une commande. Ensuite une livraison des produits dans les trois mois de la visite du technicien. Enfin une installation des produits selon deux options, la première entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits, la seconde le jour de la livraison des produits, aucune option n’étant retenue. Enfin quant au délai de raccordement de mise en service, la société s'engage à dresser la demande de raccordement et la mise en service pour intervenir dans les délais fixés par ERDF ou les régies d'électricité. Cette succession de délais n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’elle ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, les délais indiqués laissant un aléa de plusieurs mois.
La nullité du contrat de vente est donc encourue et il ne saurait être retenu une confirmation par Monsieur [J] [X] alors que la présente procédure est la preuve de sa volonté de voir annuler ce contrat. Et la S.A. FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve inverse. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 16 avril 2018.
Dans les rapports entre Monsieur [J] [X] et la S.A.S. SVH ENERGIE, il appartient à la S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité, de procéder à la remise en état mais le courrier du 13 avril 2023 indique que la procédure est impécunieuse, ce qui tend à laisser les biens en l’état.
Dans les rapports entre Monsieur [J] [X] et la S.A. FRANFINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Par voie de conséquence, Monsieur [J] [X] devrait être tenu au remboursement de la somme empruntée. Mais il conteste cette obligation en raison d’une faute de la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier, sans assurer son devoir de conseil et en ne vérifiant pas si la prestation a été correctement exécutée. De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice. Pour autant, ce préjudice n’est pas équivalent au montant du financement car l’installation fonctionne. Monsieur [J] [X] sera donc condamné à rembourser la somme de 26.991 euros déduction à faire des mensualités échues et payées et de la somme de 9.000 euros qui sera allouée à Monsieur [J] [X] en réparation de son préjudice.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [J] [X] une somme de 1.600 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 16 avril 2018 entre la S.A.S. SVH ENERGIE et Monsieur [J] [X] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 16 avril 2018 entre la S.A. FRANFINANCE et Monsieur [J] [X] ;
Condamne Monsieur [J] [X] à rembourser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 17.991 euros, déduction à faire des mensualités échues et payées ;
Déboute Monsieur [J] [X] de ses autres demandes ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE de ses demandes ;
Condamne la S.A. FRANFINANCE à payer à Monsieur [J] [X] une somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. FRANFINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 23/02671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.