Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
24/00534
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEGE

Minute n° 24/00123

[L]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ, S.E.L.A.R.L. [V] ET [M]

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/190

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. [V] ET [M], prise en la personne de Me [O] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALMILA.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC

Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, tenu par Mme Anne-Yvonne FLORES, Président de chambre

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Réputé contradictoire

Rendue publiquement et signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a placé la SARL ALMILA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 847 508 348 depuis le 21 janvier 2019 et ayant pour activité le commerce de détail alimentaire et vente de produits divers, en liquidation judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2021 et la SELARL [V]-[M], prise en la personne de Maître [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 9 mars 2023, le procureur de la République de Metz a demandé au tribunal de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans à l'encontre de M.[L].

M. [L] n'a pas constitué avocat malgré une assignation par acte d'huissier en date du 25 octobre 2023 régulièrement délivrée en étude d'huissier.

Le rapport du juge-commissaire a été déposé le 20 novembre 2023 et régulièrement joint au dossier.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 février 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le procureur de la République de [Localité 7] recevable en sa demande ;

prononcé à l'encontre de M. [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement de droit ou de fait toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou tout autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans ;

ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768 5° du Code de procédure pénale ;

dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données ;

ordonné l'exécution provisoire ;

ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;

condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 mars 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 mars 2024, M. [L] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 février 2024.

Par acte du 22 mai 2024, M. [L] s'est désisté de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 385, 396, 397, 399 et 400 à 405 du Code de procédure civile ;

Le désistement de M. [L] est sans réserve et parfait. Il a pour effet de dessaisir la cour, l'instance se trouvant éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate que M. [F] [L] se désiste de son appel ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [F] [L] aux dépens engagés devant la cour ;

La Greffière, La Présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/00534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.