Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
22/12045
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12045 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06417

APPELANTES

S.C.P. CORRE & PAILET , titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.S. VANYSACKER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Toutes deux représentées et assistées de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

INTIMÉS

Monsieur [F], [P] [B] né le 21 Septembre 1966 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [U], [V], [O] [J] épouse [B] née le 02 Janvier 0974 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Guillaume BOURGEOIS de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005

Monsieur [W] [I] né le 09 Octobre 1970 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du cpc, non constitué

Société CRÉDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275 , agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

SELARL DE KEATING immatriculée au RCS de Nanterre sous lenuméro 477 751 911, prise en la personne de Maître [G] [C] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée COSTI (RCS Créteil 491 130 241)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substituée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE OUEST immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 391 570 421, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

Caducité prononcé le 16 mai 2024

S.A. CRÉDIT DE FRANCE IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 276 112, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre 1- en date du 29 novembre 2022 à étude conformément aux articles 655, 656 et 658 du cpc, non constituée

S.A. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le Président de chambre a :

DÉCLARONS CADUQUE la déclaration d'appel à l'égard de la société SA Crédit Immobilier France Ouest ;

CONSTATONS l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ;

RENVOYONS les parties à l'audience du 12 JUIN 2024 à 9 heures 30 Pôle 4 chambre 1, salle PORTALIS, escalier Z, 2ème étage, 2Z60, la présente ordonnance valant convocation des parties à l'audience afin qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Créteil portant révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 14 juin 2022 ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la SPC Jean-Marc Corre & Serge Pailet et la SAS Vanysacker demandent à la cour de :

Vu la jurisprudence susvisée,

JUGER la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,

Vu l'article 795 du Code de procédure civile,

JUGER que l'Appel immédiat est ouvert aux ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer.

JUGER la SCP notariale parfaitement recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance révoquant le sursis à statuer ;

Vu la demande de sursis à statuer fondée sur l'Article 4 du Code de Procédure Pénale,

REFORMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur/Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;

En conséquence :

ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013.

CONDAMNER la SELARL DE KEATING à payer à la Société Civile Professionnelle Jean-Marc VANYSACKER & DENIS GALLET (sic)une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELARL DE KEATING aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour de :

Sous réserve de la caducité de la déclaration d'appel,

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

Vu l'article 6§1 de la CEDH

Vu les articles 73, 378, 379 et 771 du Code de procédure civile,

Vu l'article 2305 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable,

Déclarer irrecevable l'appel formé par la SCP CORRE & PAILET et par la SCP VANYSACKER.

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner les SCP Y.M. CORRE & S. PAILET et VANYSACKER à payer une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Subsidiairement l'infirmer partiellement :

Disjoindre l'instance relative aux prétentions de la société CREDIT LOGEMENT dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [B] du reste du litige.

Enjoindre Monsieur et Madame [B] à conclure au fond en réponse aux demandes en paiement de la concluante dans le délai qu'il plaira au Juge de fixer.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SELARL de Keating demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 31, 379, 380, 789 et 795 du Code Procédure Civile ;

Vu l'article 6 §1 de la Convention EDH ;

Sous réserve de l'issue de la demande d'irrecevabilité formée devant le Président de Chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président :

DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance qui a révoqué le sursis à statuer, en ce que l'appel immédiat indépendamment du jugement au fond n'est pas recevable et faute d'intérêt à agir des notaires ;

Subsidiairement :

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 qui a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013 ;

DEBOUTER les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER les appelantes à verser la somme de 1000 euros à la SELARL DE KETAING en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2023, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

Déclarer que le CREDIT LYONNAIS s'en rapporte à la décision intervenir sur le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011,

Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M et Mme [B] demandent à la cour de :

DONNER ACTE à Monsieur [F] [B] et Madame [U] [J], épouse [B] de ce qu'ils s'en remettent à justice concernant les demandes formulées par les appelantes.

CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à étude à la SA Crédit de France Immobilier de France Ile de France, elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

LA COUR,

1- La recevabilité de l'appel de la décision de révocation du sursis à statuer

Le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013, réservé les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions au fond de :

- Me VITERBO, conseil de la SELARL DE KEATING avant le 30 septembre 2022

- Me KUHN avant le 30 octobre 2022

- Me TOURNILLON, Me LANCEREAU et Me LEVADE avant le 30 novembre 2022

Pour révoquer le sursis à statuer, le Juge de la Mise en Etat a rappelé que l'information judiciaire est ouverte depuis plus de 10 ans et la procédure civile engagée depuis 11 ans, que le demandeur n'a produit aucun élément établissant une avancée de l'instruction, que la procédure collective ne peut évoluer dès lors que le mandataire liquidateur est tenu de maintenir au passif la créance déclarée et qu' au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.

La SAS Jean-Marc VANYSACKER et la SCP Corre et Pailet opposent à l'irrecevabilité de l'appel soutenue par les intimés que les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile lui ouvrent un appel immédiat dès lors que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure à l'encontre de laquelle l'appel est prévu par l'article 795 du Code de procédure civile. La société appelante souligne en outre son intérêt à agir quant au maintien de la procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [I] et de sa société dont les responsabilités seront recherchées.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 795 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile : ' Elles ( les ordonnances du Juge de la Mise en Etat) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances du Juge de la Mise en Etat sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.'

Selon les articles :

- 379 du Code de procédure civile : ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

- 380 alinéa 1du Code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'

L'article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'

Il résulte de ces textes et particulièrement des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer.

En effet, la faculté de l'appel n'est ouverte à l'encontre des ordonnances du Juge de la Mise en Etat que dans les cas spécifiés par les dispositions règlementaires du Code de procédure civile lesquelles sont d'interprétation strictes or, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, n'ouvrent un appel limité qu'à l'encontre de la décision ordonnant un sursis sur autorisation du premier président de la cour d'appel et s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Il en résulte que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer cependant que la SCP Corre et Pailet et la SCP Vanysacker ne sauraient invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis dont elle critique la révocation, et étant, s'agissant de révocation, seulement différée, conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne saurait faire obstacle au droit d'obtenir une décision en matière civile, l'appréciation de la faute et des responsabilités des intervenants aux contrats de vente et de prêts s'appréciant de manière autonome.

La SCP Corre et Pailet et la SAS Vanysacker seront donc déclarés irrecevables en leur appel.

2- Les frais irrépétibles et les dépens

La SCP Corre et Pailet et la SAS Vanysacker seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :

La Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi

Monsieur et Madame [B]

La SACrédit Logement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la SCP Corre et Pailet et la SAS Vanysacker

CONDAMNE la SCP Corre et Pailet et la SAS Vanysacker aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :

La Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi

Monsieur et Madame [B]

La SA Crédit Logement

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 22/12045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.