absence de grief

exigence légale d'une seule majorité absolueabsence de grief

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-84.553
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 23-84.553 F-B

N° 00867

MAS2 26 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024

M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 29 juin 2023, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a fixé la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G], [F], [T], [Z] [G], [I], [W] et [Y] [S], [A] et [U] [L], [K] [M] [P] [R] et de Mmes [H] [S] et [D] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 octobre 2021, M. [E] [V] a été mis en accusation pour meurtre avec préméditation et en récidive.

3. Le 5 juillet 2022, la cour d'assises a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi qu'à dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.

4. M. [V] a interjeté appel de ces deux arrêts. Le ministère public a formé appel incident sur les dispositions pénales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour fixer la période de sûreté à vingt-deux ans et condamner M. [V] à dix ans d'inéligibilité et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises s'est prononcée, par délibération spéciale, à la majorité de huit voix au moins.

8. Si c'est à tort que la cour d'assises s'est ainsi prononcée par un vote à la majorité qualifiée, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que M. [V] ne saurait, faute d'intérêt, se plaindre de ce que ces décisions ont été prises à une majorité des votes supérieure à celle exigée par la loi.

9. Par ailleurs, l'énonciation selon laquelle ces votes ont été acquis à la majorité de huit voix au moins n'a porté aucune atteinte au secret des délibérations.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-84.553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.