signature du mis en examen ayant exercé son droit au silence
omissionsignature du mis en examen ayant exercé son droit au silenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-85.429
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 208 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 25-85.429 F-B
N° 01554
ODVS 4 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en récidive et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er juillet 2025, M. [L] [T], détenu pour autre cause, a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire lors duquel il a comparu en visioconférence.
3. Il a relevé appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour écarter la nullité du débat contradictoire prise de ce que, d'une part, le procès-verbal de débat contradictoire n'est signé ni sur la première page par le magistrat et le greffier ni sur aucune de ses pages par la personne mise en examen, d'autre part, aucun procès-verbal de constatations techniques n'est annexé audit procès-verbal, l'arrêt attaqué retient que les mentions de celui-ci établissent que le débat contradictoire s'est tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, en présence de la personne mise en examen qui, assistée de son avocat, ne s'est pas opposée à sa tenue par visioconférence, que les droits de disposer d'un délai pour préparer sa défense, de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions posées lui ont été notifiés.
6. Les juges relèvent que la personne mise en examen a choisi de garder le silence et qu'à l'issue du débat, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été lue immédiatement.
7. Ils en déduisent que les atteintes au principe du contradictoire, au droit à un procès équitable et à l'exercice des droits de la défense alléguées par la personne mise en examen ne sont pas caractérisées.
8. Ils énoncent, en particulier, que l'argument selon lequel elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de ses déclarations et d'authentifier la teneur de ses propos est sans objet, compte tenu de son choix de garder le silence.
9. Ils ajoutent que le débat contradictoire s'étant tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, l'absence de procès-verbal de constat technique ne lui a causé aucun grief.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, le défaut de signature par le greffier et le juge d'instruction de la seule première page du procès-verbal de débat contradictoire, portant mention des chefs de mise en examen, de l'information du droit de la personne mise en examen d'être assistée par un interprète et des éléments d'identité de celle-ci, ne saurait entraîner la nullité du titre de détention dès lors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen n'établit pas en quoi l'omission de telles signatures est de nature à lui faire grief au regard desdites mentions.
12. En deuxième lieu, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a énoncé que l'omission de la signature du procès-verbal de débat contradictoire par la personne mise en examen n'était pas davantage de nature à lui faire grief dès lors qu'elle s'est bornée à soutenir, devant la chambre de l'instruction, ne pas avoir pu prendre connaissance de ses déclarations et les relire alors même qu'elle avait exercé son droit au silence.
13. Enfin, si l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu'un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées doit être rédigé, le grief pris de ce que ce procès-verbal doit être dressé en chacun des lieux, en application de l'article D. 47-12-6 du code de procédure pénale, est inopérant, ce dernier article, qui renvoie à l'alinéa 1er de l'article 706-71 du même code étant devenu caduc à la suite de la modification de l'alinéa précité par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
14. Le moyen doit dès lors être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 juillet 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25-85.429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.