défaut de demande de versement à la juridiction
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En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.738
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 976 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 25-82.738 F-B
N° 00269
GM 4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
MM. [Q] [R] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 13 mars 2025, qui a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure et les a condamnés, notamment, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, le premier, à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation, le second, à sept ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Q] [R] et [D] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis, pour compétence, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des éléments extraits d'une procédure dont il avait la charge, relative à un trafic de stupéfiants, révélant, à l'occasion de l'exécution d'une mesure de sonorisation d'un véhicule, des faits distincts susceptibles d'impliquer MM. [Q] [R] et [D] [U].
3. Une procédure distincte a été établie et ces derniers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bobigny, selon la procédure de comparution immédiate, sous la prévention, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce, celui d'enlèvement, séquestration, arrestation, en bande organisée, avec libération avant sept jours, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit.
4. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus, les a déclarés coupables de certains faits et a prononcé des peines.
5. MM. [R] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois de M. [U]
6. M. [U] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le 14 mars 2025, son droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat, le 19 mars suivant.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 14 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 19 mars 2025 par M. [U] :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 14 mars 2025 par M. [U] et celui formé par M. [R] :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-82.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.