Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00555
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 191 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XAM
N° MINUTE : 24/00085
DEMANDEUR(S): LOGIREP
DEFENDEUR(S): [R] [P] épouse [O]
AUTRE(S) PARTIE(S): CAF DE PARIS S.A.S. FREE SIP PARIS 20E CHARONNE ENGIE HOIST FINANCE AB POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC EAU DE PARIS DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
LOGIREP POLYLOGIS SERVICE CLIENT BP 10744 77017 MELUN CEDEX représentée par Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0192
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P] épouse [O] APP 4 - BAT A 61 B RUE D AVRON 75020 PARIS représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
AUTRE(S) PARTIE(S)
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante
S.A.S. FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante
SIP PARIS 20E CHARONNE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparante
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante
POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC 1 AV DU PERE LACHAISE 75020 PARIS non comparante
EAU DE PARIS SIEGE SOCIAL - TSA 31377 19 RUE NEUVE TOLBIAC 75621 PARIS CEDEX 13 non comparante
DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, Madame [R] [P] épouse [O] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures consistant en un plan sur une durée de 84 mois à compter du 23 décembre 2022.
Le 31 mai 2023, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable.
Le 27 juillet 2023, la commission a décidé d’adopter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [R] [P] épouse [O].
La décision a été notifiée le 1er août 2023 à la SA d’HLM Logirep, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 14 août 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice afin de bénéficier de l’aide juridictionnelle. À nouveau appelée à l’audience du 2 mai 2024, l’affaire a été retenue.
La SA d’HLM Logirep représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites actualisées dans ses observations orales aux termes desquelles elle demande : d’actualiser sa créance au 29 avril 2024 à la somme de 4878,97 euros, échéance de mars 2024 incluse ;de renvoyer le dossier à la commission. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles L711-6 et L743-2 du code de la consommation, que la débitrice est locataire du bien qu’elle lui a donné à bail, et qu’à la suite d’une ordonnance de référé du 15 février 2022, rectifiée par ordonnance du 21 avril 2022, une procédure d’expulsion a été engagée au regard de la constitution d’une dette locative. Elle expose que sa dette, prioritaire, ne saurait être effacée. Elle explique que les ressources et les charges de la débitrice n’ont pas été explicitées auprès de la commission, mais qu’en tout état de cause, elle n’est pas sans ressources dans la mesure où le suivi social mis en place par la Ville de Paris lui permettrait de réactiver ses droits à l’allocation adulte handicapé et l’allocation logement. Elle s’interroge par ailleurs sur le maintien d’une personne de 95 ans à sa charge dès lors qu’une dette des pompes funèbre a été déclarée à la commission. Elle en conclut que la situation de Madame [R] [P] épouse [O] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Madame [R] [P] épouse [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande qu’il soit prononcé à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle précise ne pas contester le montant de la dette locative actualisée par la partie demanderesse à l’audience. Sur le fond, elle soutient qu’elle se trouve de bonne foi, qu’elle a repris le paiement du loyer courant et qu’un versement d’APL a même permis de faire diminuer la dette locative. Elle fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise dans la mesure où elle connaît des problèmes de santé et où sa pension de retraite a été liquidée au mois d’octobre 2023. Elle indique que ses ressources sont composées de la retraite de base de 678 euros, d’une retraite complémentaire de 129,37 euros et d’un complément d’allocation adulte handicapé de 250 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA d’HLM Logirep a formé son recours le 14 août 2023 à l’égard de la décision du 27 juillet 2023 qui lui avait été notifié le 1er août 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable la forme.
II. Sur la vérification de créance
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
En l’espèce, la SA d’HLM Logirep soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 4878,97 euros, ce qui correspond au montant indiqué sur le relevé de compte locataire qu’elle produit, et avec lequel Madame [R] [P] épouse [O] indique être d’accord.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la SA d’HLM Logirep au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, à la somme de 4878,97 euros.
III. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, le passif de Madame [R] [P] épouse [O] s’élève à la somme de 17357,91 euros compte tenu de la vérification de créance opérée.
Elle est âgée de 63 ans. Au regard de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 22 août 2023, elle n’a plus aucune personne à charge. Il est donc acquis qu’elle vit désormais seule.
Elle se trouvait en congé longue maladie lors de l’instruction de son dossier devant la commission.
Elle justifie néanmoins désormais qu’elle est à la retraite, compte tenu du courrier du 13 octobre 2023 de la CNAV d’Ile-de-France et lui notifiant ses droits à la retraite pour un montant de 678,13 euros par mois. Au regard de ses relevés de compte, elle perçoit en outre 129,37 euros de retraite complémentaire de la part de l’Agirc-Arrco.
Au regard de l’avis d’échéance de la SA d’HLM Logirep pour le mois de mars 2024, elle perçoit également 244,04 euros d’APL et 55,20 euros de RSL.
Les éléments qu’elle produit aux débats ne permettent toutefois que de partiellement actualiser l’intégralité de ses ressources au jour de l’audience. En effet, le relevé de la caisse d’allocations familiales qu’elle produit, en date du 25 décembre 2023, s’arrête au mois de novembre 2023, et les relevés bancaires qu’elle verse s’arrêtent au mois de janvier 2024. Ainsi, elle ne justifie pas ne plus percevoir aucune autre prestation sociale de la part de la CAF, notamment au titre de l’AAH.
Ses ressources sont ainsi, au minimum, de 1106,74 euros.
En ce qui concerne ses charges, elles sont les suivantes : forfait de base : 625 euros ;forfait habitation : 120 euros ;forfait chauffage : 121 euros ;Loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 619,99 euros.Soit un total de 1485,99 euros.
Dans la mesure où le montant total des ressources de la débitrice n’est pas connu au jour de l’audience, faute pour sa part d’avoir remis l’ensemble des éléments attendus afin d’actualiser sa situation, il ne saurait être retenu qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Ainsi, et malgré le fait qu’elle se trouve désormais à la retraite et qu’elle vit seule, dans un logement social, de sorte que sa situation est peu susceptible d’évoluer à l’avenir, la débitrice échoue à apporter la preuve que sa situation est irrémédiablement compromise. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera en conséquence rejetée.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Madame [R] [P] épouse [O] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la SA d’HLM Logirep à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 juillet 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [R] [P] épouse [O] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la SA d’HLM Logirep à l’égard de Madame [R] [P] épouse [O] à la somme de 4878,97 euros au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
DIT que la situation de Madame [R] [P] épouse [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
REJETTE la demande de Madame [R] [P] épouse [O] afin de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [R] [P] épouse [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [P] épouse [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-6Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-5Code de la consommation
- Article L. 743-2Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 23/00555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.