Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/02094
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 413 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02094 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Nisrine ADNAOUI, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 mars 2024 (notifiée le 30 mars 2024) à l'égard de M. [B] [J] né le 29 novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] autorisant le maintien en rétention de M. [B] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 13 juin 2024 à 09h21 jusqu'au 28 juin 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 juin 2024 à 16h02 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet du Finistère,

- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [E] [O], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. Abdelhaziz NASRIA,, expert assermenté, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [B] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [B] [J] a été placé en rétention le 29 mars 2024, cette mesure lui a été notifiée le 30 mars 2024, à sa levée d'écrou. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 3 avril 2024.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 30 avril 2024.

Une troisième prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 29 mai 2014, confirmée en appel le 30 mai suivant.

Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 13 juin 2024 dont M. [B] [J] a interjeté appel.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel, concluant en outre à l'absence de perspective d'éloignement. M. [B] [J] a été entendu en ses observations.

Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.

Sur la demande de prolongation

Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il résulte de ce texte que les conditions d'une quatrième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.

Par ailleurs, les conditions d'une troisième ou quatrième prolongation sont également réunies lorsque l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, sans qu'elle ne soit caractérisée les quinze derniers jours de la précédente prolongation.

Au cas d'espèce, il n'est démontré ni une obstruction de M. [B] [J], ni une demande dilatoire de protection ou d'asile qu'il aurait formée. Toutefois, il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont indiqué qu'elles étaient disposées à délivrer le laissez-passer consulaire au vu du routing qui pourra être produit par l'autorité préfectorale, un vol étant programmé pour le 27 juin 2024, que la preuve est rapportée, au stade de la quatrième prolongation, de ce que la délivrance du document de voyage pourra être effectuée à bref délai, de sorte que le premier juge a exactement pu retenir que les conditions des dispositions susvisées étaient remplies, le moyen tiré du défaut de perspective d'éloignement étant inopérant, l'ordonnance déférée étant confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 14 juin 2024 à 12 heures 27.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/02094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.