Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/00376
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMT

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON, décision attaquée en date du 05 Avril 2019, enregistrée sous le n° F 16/00633

Maître [I] [D] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SIPCOM AGENCY

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

APPELANTS

Monsieur [U] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1314 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIME

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 7 mai 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] et Me [I] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sipcom agency ont fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 5 avril 2019.

Par ordonnance du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°19/01891.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2024, les appelants ont sollicité la réinscription de l'affaire.

Par conclusions d'incident déposées le 6 mars 2024, M. [U] [W] sollicite du conseiller de la mise en état:

« Vu l'article 386 du code de procédure civile

Constater la péremption de l'instance de l'appel engagé par l'UNEDIC et Maître [D] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SIPCOM AGENCY à l'encontre du jugement de départage du conseil de Prud'hommes d'AVIGNON du 5 Avril 2019.

Ordonner 1'extinction de l'instance d'appel opposant M. [W] à l'UNEDIC et Maître [D] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SIPCOM AGENCY réenrôlée sous le N°RG 24/ 00376

Juger que le jugement de départage du conseil de Prud'hommes d'AVIGNON du 5 avril 2019 acquiert autorité de la chose jugée

Condamner l'UNEDIC au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Entendre fixer la créance de M. [W] à l'encontre de la société SIPCOM AGENCY à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»

M. [U] [W] fait valoir que :

-la dernière diligence effectuée est caractérisée par le dépôt des conclusions d'intimé du 25 septembre 2019

-une ordonnance de fixation a été rendue le 1er décembre 2021 pour l'audience du 16 février 2022 avec clôture différée au 2 février 2022

-le délai de péremption était donc déjà dépassé au jour de l'ordonnance

-le jour de l'audience de plaidoirie, l'appelant a sollicité le renvoi à la mise en état en invoquant la nécessité de faire désigner un mandataire ad'hoc pour la société dès lors que le liquidateur avait procédé à la clôture des opérations de liquidation, sachant que celle-ci était intervenue par jugement du 22 mars 2021

-ainsi, non seulement, le liquidateur de la société, à l'origine de la procédure, dès lors qu'il est appelant, ne pouvait procéder à la liquidation de la société mais, en outre, son conseil pouvait effectuer les diligences aux fins de désignation du mandataire ad-hoc bien avant l'ordonnance de fixation du dossier

-les appelants ont persisté à n'effectuer aucunes diligences, ce qui a donné lieu à l'ordonnance de radiation du 10 juin 2022

-or, il est de jurisprudence constante qu'une ordonnance de radiation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption

-ainsi, il n'a été effectué aucunes diligences dans le dossier depuis le 25 septembre 2019 et ce, jusqu'aux conclusions de réenrôlement du 30 janvier 2024 et aucun acte interruptif de péremption n'a été effectué dans le dossier, de sorte qu'il convient de constater la péremption d'instance.

Le conseiller de la mise en état a demandé aux appelants leurs observations sur la demande en péremption déposée, au plus tard le 20 mars 2024.

Par conclusions en réponse déposées le 15 mars 2024, l'UNEDIC et Me Didier Cardon, mandataire ad hoc de la SARL Sipcom Agency, demandent de :

« Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Constater que l'instance n'est pas périmée,

Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,

En tout état de cause, dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances

visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions

résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail,

Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

L'UNEDIC et Me [D] font valoir que :

-conformément à l'article 908 du code de procédure civile, ils ont conclu le 30 juillet 2019, l'intimé ayant conclu, pour sa part, le 25 septembre 2019 et, ayant anticipé l'appel incident, ils n'ont pas eu besoin de reconclure

-or, il est de jurisprudence courante que la péremption d'instance n'est pas encourue au visa de l'article 386 du code de procédure civile lorsque les parties ont déposé leurs écritures dans les délais impartis, n'ont plus de diligences à accomplir de nature à faire progresser l'instance, perdant ainsi la direction de la procédure, le greffe devant convoquer les parties après la fixation par le président de la chambre de la date d'audience

-ce faisant, l'instance n'était pas périmée avant l'avis de fixation et en tout état de cause, le conseil de M. [U] [W] sollicitait de la cour la fixation de l'affaire par courriel RPVA du 23 juillet 2021 et a donc fait connaître à la juridiction sa volonté de faire avancer l'affaire, de sorte que la péremption était interrompue

-l'avis de fixation est daté du 1er décembre 2021 de sorte qu'à compter de cette date, le délai de péremption a été suspendu puis, à compter de l'ordonnance de radiation du 10 juin 2022, un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir de sorte que les appelants disposaient d'un délai expirant le 10 juin 2024 pour réenrôler l'affaire, sachant que par requête du 29 septembre 2023, le CGEA a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc, lequel a été désigné suivant ordonnance du 10 octobre 2023, la requête de nomination ayant interrompu ce nouveau délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'instance ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes d'Avignon après le 1er août 2016 (en l'espèce le 24 octobre 2016), les dispositions de l'ancien article R. 1452-8 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

Si la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation des débats de l'affaire, en revanche, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de la fixation de l'affaire pour être plaidée par le conseiller de la mise en état, la progression de l'affaire échappant à la maîtrise des parties qui ne doivent plus être soumises au risque de la péremption d'instance.

La Cour de cassation a jugé également que « dans la procédure écrite avec représentation obligatoire le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la péremption de l'instance, retient que le délai de péremption avait couru pendant une période s'écoulant entre un avis de fixation de l'affaire pour être plaidée et la radiation ultérieure de cette affaire. » (2è civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.012).

Or, en l'espèce, il convient de constater que les appelants ont conclu le 30 juillet 2019 et l'intimé le 25 septembre 2019 puis que, suivant ordonnance du 1er décembre 2021, le président de la chambre a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 16 février 2022 avec clôture différée au 2 février 2022, de sorte qu'à compter du 1er décembre 2021, date de la décision de fixation, le délai de péremption était suspendu.

Ultérieurement, le 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation, de sorte qu'à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.

Les appelants ayant procédé au réenrôlement de l'affaire, le 30 janvier 2024, l'instance n'est pas périmée.

M. [U] [W] sera condamné aux éventuels dépens de l'incident mais l'équité ne commande pas de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Constatons que l'instance de l'appel formé par l'UNEDIC et Me [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sipcom agency à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 5 avril 2019 n'est pas périmée,

Déboutons M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes,

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [U] [W] aux dépens de l'incident,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/00376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.