Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/00495
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMES
M. [T] [D]
assisté de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Y] [C] ÉPOUSE [X]
assistée de Me Marie ROSSI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. [G] [X]
assisté de Me Marie ROSSI, avocat au barreau D'AJACCIO
N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CERJ
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO rendue le
28 novembre 2019
RG N° 11/19/0213
Copie délivrée aux avocats le
Le 12 Juin 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 28 novembre 2019.
Vu l'appel interjeté par M. [T] [D] le 22 juillet 2022 à l'encontre de la décision précitée.
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 septembre 2020,
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 mai 2023,
Par conclusions d'incident notifiées le 20 février 2024, M. [T] [D] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« - DEBOUTER Madame [Y] [C] épouse [X] et Monsieur [G] [X] de toutes leurs demandes ;
- CONDAMNER Madame [Y] [C] épouse [X] et Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions d'incident notifiées le 09 février 2024, Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [X] sollicitent du Conseiller de la mise en état de :
« - DECLARER périmée l'instance opposant les époux [X] à M. [T] [D] portant le numéro de RG 22/00495 (anciennement enrôlée sous le numéro 20/00106),
- CONDAMNER l'appelant à verser aux concluants la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'incident et de l'instance ».
L'incident a été fixé à l'audience du 30 avril 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 12 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'affaire a été radiée le 9 septembre 2020 pour défaut d'exécution de la décision dont appel (RG 20/106), en l'espèce la condamnation de M. [T] [D] à procéder à la coupe des branches d'arbres qui avancent sur la propriété des consorts [X].
Les demandeurs à l'incident relèvent que la radiation n'a pas d'effet interruptif de la péremption ; que la dernière diligence de l'appelant a été effectuée le 4 juin 2020 ; que le constat d'huissier qu'ils produisent daté des 7 et 10 juin 2002 démontre qu'il n'y a pas eu d'exécution du jugement de première instance ; que la demande de réinscription formulée le 22 juillet 2022 est tardive et que l'instance est périmée.
En réponse, le défendeur à l'incident indique que les conclusions du 5 juin 2023 sollicitant la péremption sont irrecevables en ce qu'elles ont été précédées de conclusions du 5 décembre 2022 ; que par constat d'huissier du 16 juin 2022 et par conclusions du 22 juillet 2022, il a justifié avoir exécuté la décision de première instance ; que l'exécution à tout le moins partielle du jugement a interrompu la péremption ; que celle-ci n'est pas acquise.
Le conseiller de la mise en état constate qu'antérieurement à la décision de radiation de l'affaire le 9 septembre 2020, laquelle ne constitue pas une diligence au sens de l'article précité, la dernière diligence utile date du 23 juin 2020 (requête en radiation) ; qu'en cas de radiation d'une affaire, seul le dépôt au greffe de conclusions sollicitant la réinscription est susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'en l'espèce les conclusions tendant au rétablissement de l'affaire ont été reçues le 22 juillet 2022, soit plus de deux ans après les dernières diligence ; que l'instance pouvait être considérée comme périmée ; que néanmoins au visa de l'article 388 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, la péremption doit être soulevée avant tout autre moyen que celui-ci soit développé devant la cour ou le conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce les premières conclusions des défendeurs à l'incident postérieures à l'expiration du délai de péremption datent du 5 décembre 2022 ; que ces conclusions ne visent pas la péremption mais le défaut d'exécution ; que la demande tendant à constater la péremption de l'instance est donc irrecevable.
Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [X], parties perdantes, seront condamnés ensemble à payer la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux du fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande tendant à constater la péremption de l'instance,
DEBOUTONS Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [X] à payer ensemble à Monsieur [T] [D] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l'affaire est renvoyée au 11 septembre 2024 pour clôture impérative ; éventuelles conclusions de l'appelant pour le 19 juillet 2024 ; éventuelles conclusions des intimés pour le 5 septembre 2024,
DISONS que les dépens suivront ceux du fond.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 22/00495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.