Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01459
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [Z], Madame [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth BENSAID
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 05 juin 2024
DEMANDERESSE LE GROUPE SCOLAIRE [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841
DÉFENDEURS Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [V] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 05 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGF
Par acte d'huissier en date du 13 février 2024, le GROUPE SCOLAIRE [3] a fait assigner Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 8554, 80 euros au titre du solde des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et 1500 euros des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 15 mars 2024, le GROUPE SCOLAIRE [3], représenté par son conseil, s'en est rapporté oralement aux termes de son assignation. Elle fonde sa demande sur l'article 1103 du code civil et explique qu'elle ne dispose pas des contrats mais qu'elle présente les bulletins scolaires des deux enfants, les factures ainsi que le grand livre de compte justifiant ainsi de la dette.
Bien qu'assignés à personne, Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, les documents versés sont les bulletins scolaires des deux enfants pour l'année 2021 et 2022, les extraits du grand livre, les factures pour l'année, la fiche famille sur laquelle figurent les renseignements personnels sur la famille, coordonnées postales et bancaires, les règlements devant s'opérer par virements, la sommation de payer du 22 septembre 2022 reçue par Madame [Z] [V].
Force est de constater que les assignations ont été faites à personne.
Par sommation du 22 septembre 2022, la somme de 8554, 80 euros a été réclamée.
Il en résulte que, malgré l'absence de présentation du contrat, la preuve du contrat est suffisamment rapportée, les bulletins scolaires couvrant l'année, le grand livre étant réalisé par un comptable, la sommation et l'assignation étant délivrées à personne, sans que les défendeurs ne fournissent d'explications ou de contestations, ou ne demandent de délais de paiement.
Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 8854, 80, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
La société demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer au GROUPE SCOLAIRE [3] la somme de 8554, 80 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
DEBOUTE le GROUPE SCOLAIRE [3] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer au GROUPE SCOLAIRE [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/01459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.