Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
24/01048
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La S.E.L.A.R.L. AJ UP Madame [Y] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucien MAKOSSO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/01048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33AX

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDEURS - Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 4] -Madame [F] [U], demeurant [Adresse 3] - Madame [R] [U], demeurant [Adresse 6] représentés tous trois par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSES La S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [E] [M], es qualité d’Administrateur de la société MEDKAPP (nom commercial MEDKAPP NOVELSKIN), et domiciliée au cabinet Me [E] [M] au [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Madame [Y] [I] ayant pour nom d’usage [T], demeurant [Adresse 2], et pour signification [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33AX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 26 novembre 2013, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont donné à bail à la société MEDKAPP un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7].

Madame [Y] [I] nom d'usage [T] a la qualité de gérante. Le contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 afin d'y héberger sa dirigeante. La société MEDKAPP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2023, publiée au BODACC le 16 juillet 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5202, 21 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 août 2023.

Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont déclaré leur créance le 29 août 2023 pour la somme de 5202, 21 euros. L'administrateur de la société a procédé à la résiliation du bail en date du 8 septembre 2023, Madame [Y] [I] se maintenant dans les lieux malgré l'envoi de multiples courriers.

Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait assigner la SELARL AJ UP en la personne de Maître [E] [M] en qualité d'administrateur de la société MEDKAPP et Madame [Y] [I] nom d'usage [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Valider le congé donné le 8 septembre 2023 avec effet à cette même date -ordonner l'expulsion de la société MEKAPP et de Madame [Y] [I] nom d'usage [T] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, -suppression du délai de deux mois de l'article L-412-3 du code des procédures civiles d'exécution -condamner solidairement la SELARL AJ UP en la personne de Maître [E] [M] en qualité d'administrateur de la société MEDKAPP et madame [Y] [I] nom d'usage [T] à payer les loyers et charges impayés au 8 novembre 2023, soit la somme de 10 404, 42 euros, sous réserve des loyers à échoir ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, -condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, l'administrateur de la société ayant donné congé le 8 septembre 2023.

A l'audience du 15 mars 2023, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U], représentés par leur conseil, maintiennent la demande de paiement, les autres devenant sans objet, et actualisent la créance à la somme de 9921 euros à la date de départ de Madame [Y] [I] nom d'usage [T] des lieux, cette dernière ayant quitté le logement le 4 décembre 2023.

Bien que régulièrement assignée à étude, les défendeurs n'ont pas comparu et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La jonction des dossiers portant les numéros 24/01048 et 24/01056 a été ordonnée à l'audience du 15 mars 2024 sous le numéro 24/01048 , s'agissant du même dossier enregistré deux fois.

Sur les sommes dues :

Il est rappelé que le bail est soumis aux dispoitions de la loi du 6 juillet 1989, du fait d'une commune intention des parties, ce point n'étant pas contesté. Il n'est pas contesté -que la société MEDKAPP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2023, publiée au BODACC le 16 juillet 2023, -que Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont déclaré leur créance le 29 août 2023 pour la somme de 5202, 21 euros correspondant, selon le décompte à la dette due fin août 2023, mois d'août 2023 compris, - que l'administrateur a procédé à la résiliation du bail en date du 8 septembre 2023, - que [Y] [I] nom d'usage [T] s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 4 décembre 2013 malgré l'envoi de multiples courriers.

En application des articles L. 622-21 et L. 631-14 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L.622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont 'interrompues' jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elle sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article l. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Au regard de la survenance d'une procédure collective dont fait l'objet celui-ci, il conviendrait de fixer la créance en cause et non de condamner le débiteur au paiement des sommes dues. Aucune demande à ce titre n'a été formée. Seuls ceux qui invoquent une créance répondant aux conditions du I de l'article L. 622-17 peuvent se faire payer à échéance et poursuivre le débiteur en paiement, c'est-à-dire les créances "nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période". La même règle s'applique au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14.

Il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SELARL AJ UP en la personne de Maître [E] [M] en qualité d'administrateur de la société MEDKAPP est redevable du loyer dû entre fin août, date de déclaration de créance, et le 8 septembre 2023, date du congé donné par l'administrateur, soit la somme de 462, 41 euros, le dépôt de garantie ayant été remboursé. En ce qui concerne le paiement des loyers, Madame [Y] [I] nom d'usage [T] n'y sera pas condamnée en ce qu'elle n'est pas débitrice tenue contractuellement par le contrat de bail et ce en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

De ce fait, la SELARL AJ UP en la personne de Maître [E] [M] en qualité d'administrateur de la société MEDKAPP est condamnée à verser la somme de 462, 41 euros au titre des loyers.

En revanche, en ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, Madame [Y] [I] nom d'usage [T] sera condamnée à payer l'indemnité d'occupation du 9 septembre 2023 au 4 décembre 2023, soit la somme de 5045, 97 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [I] nom d'usage [T] supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile,

Il sera fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 800 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que la jonction des dossiers portant les numéros 24/01048 et 24/01056 a été ordonnée à l'audience du 15 mars 2024 sous le numéro 24/01048

CONDAMNE la SELARL AJ UP en la personne de Maître [E] [M] en qualité d'administrateur de la société MEDKAPP à verser la somme de 462, 41 euros à Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U]

CONDAMNE [Y] [I] nom d'usage [T] au paiement de la somme de 5045, 97 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation dues à la date du 4 décembre 2023 à Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U].

CONDAMNE Madame [Y] [I] nom d'usage [T] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [I] nom d'usage [T] aux dépens, ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection

Décision du 05 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33AX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/01048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.