Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/04944
- Formation
- 1ère Chambre Cab2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 555 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/04944 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4S6
AFFAIRE : Mme [F] [ZV], Mme [X] [ZV] épouse [L], M. [D] [E] et Mme [N] [E] ( la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE) C/ S.E.L.A.R.L. [1] [G] [1] et Me [G] [H] en sa qualité de notaire associé (la SELARL [17]) - M. [H] [G] et Mme [UW] [G] épouse [T] ( Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL) - SELARL ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19] ( SCP d’avocats RIBON KLEIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et avant dire droit
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Mme [F] [I] [ZV] de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Mme [X] [W] [Y] [ZV] épouse [L] de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [D] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [E], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Tous les quatre représentés par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
SELARL [1] [G] [1] anciennement “[16] [G] [16]” à [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 20], domicilié [Adresse 12]
Maître [H] [G] en sa qualité de notaire associé de la SELARL [1] [G] [1] sis [Adresse 21] né le [Date naissance 3] 1973 à , demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, subsitué à l’audience par Maître Maria DA SILVA, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [UW] [PS] [K] [A] [G] épouse [T] née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE subsititué à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [FP] - [V] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 18] sans aucun héritier réservataire et en l'état d'un testament authentique en date du 18 décembre 2012 reçu par Maître [S] aux termes duquel elle instituait légataires universels [H] [G] à raison d'un tiers de la succession et [UW] [G] épouse [T], à raison de deux tiers de la succession, sous réserve de legs particuliers consentis aux termes du même testament.
Par acte en date du 12 mai 2022, [F] [ZV] et [X] [ZV] épouse [L] ont fait assigner la SELARL « [1] [G] – [1] » (anciennement « [16] [G] [16] A [Localité 14] »), [H] [G], à titre personnel, [UW] [G] épouse [T], et [H] [G], en sa qualité de Notaire associé de la SELARL « [1] [G] – [1] », devant le Tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir prononcer la nullité du testament authentique du 18 décembre 2012 enregistré le 13 janvier 2013 au Fichier central des dernières volontés par Maître [SI] [S], ordonner la réouverture des opérations de succession, et condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme minimale de 1.523.468,38 euros (pour mémoire) au titre du préjudice financier subi, et la somme forfaitaire de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, [H] [G] et [UW][G] épouse [T] ont saisi le juge de la mise en état afin d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir des demanderesses.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, [M] [E] et [N] [E] sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, [H] [G] et [UW] [G] épouse [T] demandaient au juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’ensemble des demandes de [F] [ZV] et [X] [L] contenues dans leur exploit introductif d’instance du 12 mai 2022 et l’ensemble des demandes de [D], [MU] [E] et [N] [O] [E] et voi et condamner [F] [ZV] et [X] [L], [D], [MU] [E] et [N] [O] [E] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils soutenaient avoir sollicité une étude généalogique, qui a attesté le 18 octobre 2022 que les demanderesses, bien que cousines au 6ème degré de la défunte dans la branche maternelle, étaient primées dans cette branche par des personnes situées au 4ème degré et que par conséquent elles n’avaient pas de vocation successorale; que par ailleurs, les premières recherches effectuées ont révélé l’existence d’héritiers dans la ligne paternelle; que les consorts [E] n’apportent pas plus la preuve de leur qualité d’héritiers, les attestations produites émanant de Maître [C] ne pouvant être retenues comme des pièces probantes, ayant été établies par ce notaire au gré de l’avancée de la procédure sur la base d’éléments fournis par les défendeurs à l’incident.
La SELARL ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19] et Maître [H] [G], en sa qualité de Notaire associé de la SELARL “[1] [G] [1]" , et la SELARL [1] [G], [1], anciennement « [16] [G] [16]›› concluaient également à l’irrecevabilité des actions et demandes de [F] [ZV] et [X] [ZV] épouse [L], et de [N] [E] et [D] [E] .
[F] [ZV] et [X] [ZV] épouse [L] et [N] [E] et [D] [E] demandaient au juge de la mise en état de les déclarer recevables à agir de l’ensemble de leurs demandes formulées au fond, indiquant que les consorts [ZV] ignoraient l’existence de cousins au 4ème degré et qu’avertis et informés, ces cousins avaient souhaité être pleinement parties à la présente procédure aux côtés de leurs petites cousines; que [F] [ZV] et [X] [ZV] épouse [L] venaient toutes deux par représentation de [RO] [ZV], décédé le [Date décès 6] 2007, cousin de feu [A] [FP] dans la branche maternelle au cinquième degré, et qu’ainsi, il était parfaitement indifférent pour la qualification d’héritiers légaux qu’elles soient primées dans la branche maternelle par des cousins du 4ème degré puisque, incontestablement, elles se rattachaient à la catégorie du 4° de l’article 734 du Code civil, et en conséquence, elles revêtaient incontestablement la qualité d’héritières légales.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré [F] [ZV] et [X] [ZV] épouse [L]irrecevables à agir en nullité du testament de [A] [FP] - [V], et déclaré [N] [E] et [D] [E] recevables à agir en nullité du testament de [A] [FP] - [V].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [F] [ZV] et [X] [ZV] épouse [L], et [N] [E] et [D] [E] demandent au Tribunal de : - déclarer recevables Monsieur [D] [E] et Madame [N] [E] dans leur demande d’intervention volontaire ; Vu l’article 901 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Etant rappelé que Madame [A] [FP], testatrice, n’était pas saine d’esprit lors de l’établissement du testament authentique du 18 décembre 2012, En conséquence, - prononcer la nullité du testament authentique du 18 décembre 2012 enregistré le 13 janvier 2013 au Fichier central des dernières volontés par Maître [SI] [S], Notaire associé de la SCP « Me [SI] [S] [19] » devenue la SELARL « ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19]»; - ordonner la réouverture des opérations de succession ; Vu les articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Etant rappelé que Madame [BP] [G] (décédée), mère des bénéficiaires de la libéralité, ainsi que Maître [H] [G] de l’étude notariale [G] se sont rendus coupables de violences au sens de l’article 1112 du code civil à l’encontre de Madame [A] [FP], Etant rappelé que lesdites violences ont vicié le consentement de Madame [A] [FP], En conséquence, - prononcer la nullité du testament authentique du 18 décembre 2012 enregistré le 13 janvier 2013 au Fichier central des dernières volontés par Maître [SI] [S], Notaire associé de la SCP « Me [SI] [S] [19] » devenue la SELARL « ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19]»; - ordonner la réouverture des opérations de succession; Vu les articles 1109 et 1116 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Etant rappelé que Madame [BP] [G] (décédée), mère des bénéficiaires de la libéralité, ainsi que Maître [H] [G] de l’étude notariale [G] se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil à l’encontre de Madame [A] [FP], Etant rappelé que lesdites manoeuvres dolosives ont vicié le consentement de Madame [A] [FP], En conséquence, - prononcer la nullité du testament authentique du 18 décembre 2012 enregistré le 13 janvier 2013 au Fichier central des dernières volontés par Maître [SI] [S], Notaire associé de la SCP « Me [SI] [S] [19] » devenue la SELARL « ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19] » aître [SI] [S], de l’étude notariale [S]-[B] ; - ordonner la réouverture des opérations de succession ; Vu les articles 972 et 1001 du Code civil, Vu le décret n°71-941 du 26 novembre 1971, Vu les pièces versées au débat, Etant rappelé que le testament authentique contient des termes relevant de la pratique notariale démontrant qu’il n’a pas été dicté par Madame [FP] en violation de l’article 972 du code civil, Etant rappelé que le testament authentique comporte des pages non numérotées et un nombre de pages modifié pouvant permettre l’addition ou la substitution en violation de l’article 12 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, Etant rappelé que le testament authentique ne comporte pas le sceau du notaire en violation de l’article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, En conséquence, - prononcer la nullité du testament authentique du 18 décembre 2012 enregistré le 13 janvier 2013 au Fichier central des dernières volontés par Maître [SI] [S], Notaire associé de la SCP « Me [SI] [S] [19] » devenue la SELARL « ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19] » ; - ordonner la réouverture des opérations de succession ; Vu l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil, Vu le règlement national des notaires, Vu les pièces versées au débat, Etant rappelé que la SELARL « [1] [G] [1] », Maître [H] [G] en sa qualité de Notaire associé, Monsieur [H] [G] en son nom personnel, la SELARL « ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19] », engagent leur responsabilité civile, compte tenu des fautes commises par [H] [G] et Maître [SI] [S], En conséquence, - condamner in solidum les défendeurs à verser la somme minimale de 1.523.468,38 euros (pour mémoire) à Monsieur [D] [E] et Madame [N] [E] au titre du préjudice financier subi ; - condamner in solidum les défendeurs à verser la somme forfaitaire de 20.000 euros à Monsieur [D] [E] et Madame [N] [E] au titre du préjudice moral subi ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [D] [E] et Madame [N] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction sera opérée au profit de Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’insanité d’esprit de [A] [FP] au moment de la rédaction du testament est établie par l’accompagnement psychologique individualisé dont elle a bénéficié, à compter de son admission le 19 juillet 2012 au sein d’un EPHAD, attesté par la directrice de l’EPHAD, l’existence de problèmes psychologiques attestés par le Notaire Maître [H] [G], dans un courrier adressé le 17 mai 2013 à la DGFIP, l’admission en EPHAD le 19 juillet 2012 et l’aggravation de son état dépressif, une pathologie cardiaque grave entraînant la prise importante et quotidienne d’antidouleurs à compter de juillet 2012, et la mise en place d’une procuration générale sur les biens et affaires de Madame [FP] à compter de septembre 2012. Ils ajoutent que [BP] [G] et son fils et notaire Maître [H] [G] ont exercé une emprise progressive sur [A] [FP] de nature à faire impression sur cette dernière et qui doit être appréciée in concreto compte tenu de l’état de grande vulnérabilité de Madame [A] [FP], provoquant une altération de ses facultés intellectuelles et de ses capacités de jugement; qu’il a été créé un réseau autour de la testatrice de nature à influencer cette dernière dans la rédaction des termes de son testament : le notaire de famille, Maître [J] [OB], a été évincé, la famille de [A] [FP] a été volontairement écartée dès son entrée en EPHAD et n’a retrouvé trace de Madame [FP] qu’en décembre 2013, le notaire, Maître [SI] [S], ayant mis en place le testament litigieux et la procuration générale, a servi les intérêts de la famille [G], en intervenant comme prête-nom, les témoins instrumentaires faisaient partie de l’entourage de la famille [G]; qu’il est pourtant manifeste que [A] [FP] n’envisageait pas de déshériter sa famille au profit des enfants de [BP] [G], et au contraire, elle avait déjà fait le nécessaire pour rendre inopérant tout acte juridique émanant de son petit frère, [Z] [FP], ayant compris que [BP] [G] avait abusé de la faiblesse de ce dernier; qu’ainsi, le 10 décembre 2009, [A] [FP] a procédé à la révocation des dispositions testamentaires prises par son frère suivant testament du 1er août 2009 désignant conjointement pour moitié légataires universels au cas où [A] [FP] viendrait à décéder avant son frère : [H] [G] (notaire) et sa sœur, [UW] [G]-[T], travaillant au sein de l’étude de son frère, tous deux enfants de [BP] [G], et prévoyant que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [Z] [FP] seraient ceux désignés par ce même testament, à savoir [A] [FP], ou en cas de décès de cette dernière avant son frère, [H] [G] et sa sœur [UW] [G] [T]; que par lettre du 27 octobre 2010 adressée aux demanderesses, [A] [FP] les a informés de la convoitise de son héritage par [BP] [G] et de l’abus de faiblesse dont avait été victime son frère; que dans sa lettre du 30 septembre 2011 à Maître [J] [OB], notaire de famille, [A] [FP] relatait les pressions exercées par [BP] [G] pour que ses enfants soient inclus dans sa succession ainsi que celle de son frère; que lors de son admission en maison de retraite le 19 juillet 2012 suite au décès de son petit frère le [Date décès 4] 2012, sa famille et son notaire de famille ont clairement été évincés, le dossier de préadmission ne mentionnant pas leur existence; que le 21 septembre 2012, par acte passé en la forme notariée devant Maître [SI] [S], [A] [FP] a donné une procuration générale à [BP] [G] pour pouvoir régir, gérer, administrer et même disposer de tous ses biens et affaires, ce qui a permis à cette dernière de renforcer son emprise en gérant l’ensemble des affaires de la testatricee; que le notaire choisi par Madame [A] [FP] pour son testament n’était pas le notaire de la famille [FP], Maître [J] [OB], et les témoins du testament étaient des amis des légataires, manœuvres tendant à créer un réseau de personnes aptes à diriger les décisions patrimoniales de la testatrice; qu’ainsi, [A] [FP] n’a pas eu la volonté libre et réfléchie d’établir le testament litigieux et que son consentement a été vicié en raison de cette contrainte; qu’en outre existence, [A] [FP] a été victime de manœuvres dolosives l’ayant amenée à établir le testament litigieux du 18 décembre 2012. Ils affirment encore que le testament authentique en date du 18 décembre 2012 contient des termes relevant de la pratique notariale, rendant peu plausible le fait que le testament ait été dicté par Madame [FP], comporte des pages qui ne sont pas numérotées, en violation de l’article 12 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, comporte un nombre de pages modifié pouvant permettre l’addition ou la substitution, et ne comporte pas le sceau du notaire, en violation de l’article 15 du décret précité, ce qui doit entraîner la nullité du testament. Ils ajoutent que [H] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité civile, compte tenu de la violation de ses obligations professionnelles prévues par l’article 3.2.1 du règlement national des notaires; que Maître [SI] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, compte tenu de la violation de ses obligations professionnelles prévues par l’article 3.2.3 du règlement national des notaires, en acceptant de recevoir un testament d’une personne faible et vulnérable dans ces circonstances particulières ne lui permettant pas de jouir de son libre arbitre; qu’il a également commis une faute, compte tenu de la violation de ses obligations professionnelles d’impartialité et d’information prévues par l’article 3.2.1 du règlement national des notaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL ME [TF] [S], ME [U] [S] ET ME [P] [B] [19] demande au Tribunal de : - juger que le testament du 18 décembre 2012 est parfaitement valable et ne saurait être annulé ; - juger que la preuve d’une faute de Maître [SI] [S] et d’un préjudice en résultant directement n’est pas rapportée ; - débouter Madame [F] [ZV], Madame [X] [ZV] épouse [L], Monsieur [M] [E] et Madame [N] [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre; - condamner in solidum Madame [F] [ZV], Madame [X] [ZV] épouse [L], Monsieur [M] [E] et Madame [N] [E] au paiement : * d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l’atteinte à l’honneur, la considération et à la probité de l’étude notariale ; * d’une somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit ; - condamner in solidum Madame [F] [ZV], Madame [X] [ZV] épouse [L], Monsieur [M] [E] et Madame [N] [E] aux entiers dépens.
Elle indique qu’il est établi que Madame [FP] [V] n’a jamais souffert de troubles cognitifs ayant altérés son discernement; qu’en effet, l’existence d’un éventuel syndrome dépressif à la suite du décès de son frère, si cette dépression était avérée, ce qui n’est pas le cas, ne permet en aucun cas de présumer d’une insanité d’esprit, de même qu’un séjour en EPHAD, ou encore la prise de DAFALGAN; qu’en tout état de cause, aucune faute de Maître [S] n’est établie; qu’en outre, la preuve de violences ou de dol n’étant aucunement rapportée. Elle ajoute que le testament précise qu’il a été dicté par Madame [FP] [V] et que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux, et que dès lors, les demandeurs sont irrecevables à contester, sans recourir à la procédure d'inscription de faux, les mentions selon lesquelles le testament a été dicté par Madame [FP] [V] à Maître [S]; que de plus, l’article 972 du Code civil n’oblige pas le notaire à reproduire mot à mot les paroles prononcées par le testateur puisqu’il suffit que sa rédaction en rende exactement le sens; que le fait que le testament comporterait des pages non numérotées, un nombre de page modifié, et ne comporterait pas le sceau du notaire, n’est pas sanctionné par la nullité du testament; que l’article 1370 du Code civil précise que l’acte qui n’est pas authentique par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé par les parties; qu’en tout état de cause, le testament vise le nombre de pages, et la ligne rayée sur le nombre de pages est expressément mentionnée; que le testament authentique ne doit pas comporter le sceau du notaire. Elle expose que le reproche qui est fait à Maître [SI] [S] d’avoir servi de prête-nom au profit de la famille [G] dont il aurait servi les intérêts au détriment de la testatrice, ne repose que sur des insinuations, les demandeurs ne rapportent pas la preuve à leur charge d’une manipulation de Madame [FP] [V] dont Maître [S] aurait dû s’apercevoir. S’agissant du préjudice invoqué, elle rappelle que la solidarité ne se présume pas et doit être prouvée; qu’en outre, si les consorts [E] obtiennent gain de cause et que la nullité du testament est retenue par le Tribunal, ils deviendront de fait héritiers et auront donc vocation à percevoir les sommes leur revenant en qualité d’héritiers; que le montant de l’héritage ne constitue pas un préjudice indemnisable; qu’elle n’est pas héritière ou légataire de Madame [FP] [V] et ne peut donc être tenue à restituer des sommes qu’elle n’a pas perçues; que les consorts [E] sollicitent également la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 20.000 € en indemnisation de leur préjudice moral or il s’agit d’une reprise de l’assignation des consorts [ZV], puisque les consorts [E] n’ont jamais fait la moindre recherche ni n’ont eu à « se battre » pour obtenir des documents, pas plus qu’ils ne justifient avoir été écartés de la vie de Madame [FP] [V] avec laquelle ils ne justifient pas de rapports réguliers.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, [H] [G] et [UW] [G] épouse [T] demandent au Tribunal de : - débouter Monsieur [D], [MU] [E] et Madame [N] [O] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ; - condamner Monsieur [D], [MU] [E] et Madame [N] [O] [E] à leur payer la somme de 10.000 €en réparation de leur préjudice moral ; - condamner Monsieur [D], [MU] [E] et Madame [N] [O] [E] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens.
Ils rappellent les liens très forts qui unissaient la défunte et son frère à [BP] [G] et sa famille. Ils soutiennent que Madame [A] [FP] n’a jamais perdu son autonomie et a disposé de toutes ses facultés jusqu’à son décès; qu’elle n’a jamais reçu la moindre visite de Mesdames [ZV]/[L] et encore moins des consorts [E] qui ne la connaissaient pas, les seules visites qu’elle recevait étant celles de son amie [BP] et son époux ainsi que leurs enfants qui déjeunaient régulièrement avec elle à la maison de retraite; que l’intégralité des affirmations des demandeurs quant à l’insanité d’esprit de la testatrice sont contestées par l’expert qui conclut au contraire que lors de la rédaction du testament, Madame [FP] disposait de toutes ses facultés ainsi qu’à son décès; que les demandeurs ne produisent aucune expertise qui contredirait les termes du rapport du docteur [MA], duquel il ressort que la défunte n’a jamais souffert de problèmes psychologiques, ni d’aggravation d’un état dépressif. Ils relèvent que l’article 1112 du Code civil porte sur le droit des contrats; qu’en tout état de cause, les demandeurs ne caractérisent ni l’aspect délictuel, ni l’aspect psychologique de la violence; que les demandeurs reprochent à Monsieur [H] [G] d’avoir écarté le notaire de famille Maître [OB] pour réaliser les premières démarches en vue de régler la succession de Monsieur [Z] [FP] puis d’avoir désigné finalement un « prête nom », Maître [S], or moment du décès de son frère, Madame [FP] n’était plus en contact avec Maître [OB], et Madame [FP] et son frère avaient été extrêmement déçus par son comportement lors de la vente de leur résidence principale en 2001, ayant tardé à leur délivrer le prix de vente leur revenant; que par ailleurs ils avaient déménagé de [Localité 15] au [Localité 13] et ont su trouver en Maître [SI] [S] une oreille attentive et à proximité de leur domicile; que compte tenu de l’absence de visites, de l’absence d’enfants et du décès de son frère, [BP] [G], sur instruction de son amie [A], a noté dans son dossier de l’EHPAD « pas de famille »; que [F] [ZV] et [X] [ZV] épouse [L] n’ont jamais pris la peine de se déplacer, pas même à son enterrement; que Madame [FP] était suivie par des professionnels de la maison de retraite qui n’auraient pas hésité à réaliser un signalement si elle avait été abusée; qu’ainsi, aucun abus de faiblesse ni aucune emprise n’est caractérisé; qu’en outre, le consentement de Madame [FP] n’a pas été vicié. Ils rappellent que l’article 972 du Code civil n’impose pas que les paroles dictées au notaire soient reproduites mots à mots du moment que le sens des paroles est respecté; que le testament vise le nombre de pages et vise expressément les pages faisant l’objet d’une rature; que le testament authentique ne doit pas comporter de sceau. Ils soulignent qu’aucun préjudice financier ou moral n’est caractérisé par les demandeurs, et que leur attitude et leurs accusations mensongères leur ont causé un important préjudice moral, en ce qu’ils ont été particulièrement affectés psychologiquement pas ces dernières; qu’en outre, Maître [H] [G] a été attaqué sur ses qualités et son intégrité professionnelles sans le moindre élément et par des procédés et des termes inacceptables.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, Maître [H] [G], en sa qualité de Notaire associé de la SELARL [1] [G] [1], et la SELARL [1] [G], [1], anciennement « [16] [G] [16]›› demandent au Tribunal de : - déclarer que l'acte authentique du 18 décembre 2012 et ses dispositions font foi jusqu'à inscription de faux en application des articles 301 et suivants du Code de procédure civile; - déclarer mal fondées les demandes des consorts [E], de nullité de I'acte authentique du 18 décembre 2012 pour insanité d'esprit de la testatrice, violences et manoeuvres dolosives ; En conséquence, - débouter les consorts [E] de leur demande de nullité de l'acte authentique du 18 décembre 2012 et de réouverture des opérations de succession; - déclarer mal fondées les demandes des consorts [E], de nullité de I'acte authentique du 18 décembre 2012 pour non-respect des règles de forme du testament authentique ; En conséquence, - débouter les consorts [E] de leur demande de nullité de l'acte authentique du 18 décembre 2012 et de réouverture des opérations de succession. - déclarer la responsabilité de Maitre [H] [G] en sa qualité de notaire et de la SELARL [1] [G]-[1] non engagée; En conséquence, - débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre du préjudice financier à hauteur de 1.523.468,38 €, au titre du préjudice moral à hauteur de 20.000 € et d'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10.000 €; - prononcer la mise hors de cause de Maître [H] [G] en sa qualité de notaire et de la SELARL [1] [G]-[1]; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils rappellent les liens de longue date unissant les familles [FP] - [V] et [G]-[R] et que [UW] [G] était la filleule de [A] [FP]; que les écrits et documents de [A] [FP] versés aux débats attestent de sa volonté à l'égard des enfants [G] concernant son patrimoine et de l'affection qu'elle portait a la famille [G]; que [Z] [FP] et [A] [FP], ayant déménagé à [Localité 18] dans le [Localité 13] apres la vente de leur résidence principale de [Localité 15] en 2001, se sont enquis d'un notaire à proximité de leur nouvelle adresse, en la personne de Maître [S], étant précisé que l’épouse de Maître [OB] a travaillé, un temps, chez Maître [S]; que c'est bien [A] [FP] qui, inquiète des dispositions qu'aurait pu prendre son frére, a demandé à Maître [H] [G] d'interroger dans un premier temps le fichier testamentaire et de régler la succession; que l'analyse du relevé de compte de la succession de Monsieur [Z] [FP] que l'Etude [G] a encaissé pour le compte de la succession, des arrérages de retraite, qui ont servi au paiement de débours rendus nécessaires pour le règlement de la succession; qu’il n’est pas établi que [BP] [G] ait utilisé la procuration donnée par [A] [FP] pour en tirer un quelconque profit; que le fait que les documents régularisés aient été rédigés par l’[16] [G] n’est pas interdit; que les actes passés devant le notaire reçus en son étude ne peuvent être combattus que par la procédure d'inscription de faux; que l’insanité d’esprit de [A] [FP] à la date du testament n’est pas démontrée, pas plus que la violence ou les manoeuvres dolosives ; que le notaire n’a pas à reproduire mots pour mots les paroles prononcées par le testateur; que le testament qui vise le nombre de pages de quatre à cinq fait l’objet d’une rature mentionnée à l'acte “ une ligne nulle” “aucun mot nul”; que le testament authentique ne doit pas comporter le sceau du notaire, contrairement à l'expédition authentique; que la responsabilité de Maître [H] [G] et de son Etude ne saurait être engagée, ce dernier n'ayant pas prêté son ministére au testament authentique du 18 décembre 2012, ni même aux actes de notoriété, inventaire et attestations immobiliéres, lesdits actes ayant été recus par Maître [S].
La procédure a été clôturée à la date du 12 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demanderesses agissent en nullité du testament pour insanité d’esprit, violences et manoeuvres dolosives, et non respect des obligations formelles imposées par la loi.
Aux termes de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Les demanderesses soutiennent avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les services du parquet le 14 juin 2021, porté plainte contre Maître [H] [G], pour complicité d’abus de faiblesse sur la personne de [A] [FP], et pour escroquerie et recel de biens provenant d’une escroquerie, pour faux et usage de faux, et contre Maître [TF] [S] pour complicité d’escroquerie, pour complicité de faux et usage de faux, dans le cadre du règlement de la succession de Madame [A] [FP].
L’article 223-15-2 du Code pénal réprime au titre de l’abus de faiblesse « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse (...) soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.» Le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation.
Les consorts [E] reprochent à Monsieur [H] [G], tant en sa qualité de Notaire associé de la SELARL « [16] [G] [16] A [Localité 14] », qu’en son propre nom personnel, d’avoir usé de manoeuvres frauduleuses à l’encontre de [Z] [FP] puis de [A] [FP], qui auraient permis la captation d’héritage à son bénéfice. Elles soutiennentégalement que Maître [SI] [S] se serait servi de son office notarial comme prête-nom pour permettre à Maître [G] d’agir.
Il résulte de ces éléments que la plainte repose sur la même argumentation que celle développée devant la présente juridiction, à savoir le conditionnement progressif de [A] [FP], personne âgée affaiblie psychologiquement et physiquement.
Les résultats de cette plainte sont susceptibles d'exercer une influence sur la solution du présent litige.
Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin que les demanderesses justifie des suites de la plainte pénale, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Ordonne, avant dire droit sur les demandes, la réouverture des débats et invite les demanderesses à justifier des suites de la plainte pénale déposée, et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 juillet 2024 à 9 heures, cabinet 2,
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 MAI 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1001Code civil
- Article 1109Code civil
- Article 1111Code civil
- Article 1112Code civil
- Article 1116Code civil
- Article 1370Code civil
- Article 734Code civil
- Article 901Code civil
- Article 972Code civil
- Article 301Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 223-15-2Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 22/04944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.