Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
23/56162
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/56162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJR

N° : 2-CB

Assignation du : 21 juillet 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A. Régie Immobilière de la Ville de Paris [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114

DEFENDEUR

Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

DÉBATS

A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé délivrée le 26 juillet 2023 par la Régie Immobilière de la Ville de Paris ci-après la RIVP) à l'encontre de Monsieur [H] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les observations orales des parties représentées aux fins d'homologation du constat d'accord de conciliation lors de l'audience du 25 avril 2024 ;

Vu le constat d'accord de conciliation signé par les parties ainsi que le conciliateur de justice, Madame [F] [J], et remis au président en cours de délibéré, le 21 mai 2024 ;

Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;

Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile dispose, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, les parties sollicitent conjointement l'homologation du constat d'accord de conciliation qu'elles ont signé et communiqué au président le 21 mai 2024, lequel stipule en son article 2 des concessions réciproques, tant en ce qui concerne la fixation de la dette locative que le remboursement de celle-ci.

Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

La conclusion d'un tel accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Donnons force exécutoire au constat d'accord de conciliation remis par les parties au président le 21 mai 2024 conclu entre la RIVP et Monsieur [H] [M] et annexé à la présente ordonnance ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Fait à Paris le 23 mai 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23/56162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/56162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.