Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
24/00003
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 06 mai 2024

56Z

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUHZ

[O] [V], [Y] [V], [L] [V]

C/

S.A.R.L. ART SCHOOL

- Expéditions délivrées à ART SCHOOL

- FE délivrée à Me Dominique LAPLAGNE

Le 06/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEURS : Monsieur [O] [V] né le 18 Septembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [Y] [V] née le 07 Février 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [L] [V] né le 17 Janvier 2001 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE : S.A.R.L. ART SCHOOL RCS dBordeaux N°884 682 097 [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 mars 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

OBJET DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, M. [O] [V], Mme [Y] [V], M. [L] [V] ont assigné la SARL ART SCHOOL devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : Prononcer l’annulation du contrat de formation « régisseur du son » de la société ART SCHOOL [Localité 3] au bénéfice de M. [L] [V] pour l’année scolaire 2023/2024 ;Condamner la société ART SCHOOL à rembourser à M. [O] [V], Mme [Y] [V] et M. [L] [V] le cout de l’année de formation 2023/2024, soit la somme de 8 390 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner la société ART SCHOOL à payer à M. [O] [V], Mme [Y] [V] et M. [L] [V] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à leur rembourser les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024. Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, les Consorts [V] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation. Ils exposent que le 12 septembre 2022, M. [L] [V] a intégré la société ART SCHOOL pour une formation de régisseur du son pendant deux années. M. [L] [V] a réalisé son année de formation 2022/2023. Cependant à cause d’une maladie psychiatrique, il n’était plus en capacité de suivre les cours pour l’année scolaire à venir. M. et Mme [V] en ont informé la société ART SCHOOL dès le mois de mai 2023 et ont sollicité l’annulation du contrat pour la deuxième année scolaire 2023/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2023. A l’appui de ses demandes, sur le fondement de l’article 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1351 du code civil et de l’article 2.3 du contrat, ils soutiennent que leur demande d’annulation repose sur un cas de force majeure En défense, la SARL ART SCHOOL n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »   La SARL ART SCHOOL assignée à étude n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par les Consorts [V]. Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur la demande d’annulation du contrat : Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Au cas d’espèce, les pièces produites justifient que les parties ont conclu un contrat pour la formation de « régisseur son, dj & music producer » au bénéfice de M. [L] [V] pour un montant de 16 780 € réglé par virement bancaire les 13 septembre 2022 pour un montant de 5 034 € et 02 novembre 2022 pour un montant de 11 746 €. L’article 2.3 des conditions générales du contrat de formation stipule que « Toute demande d’annulation, de report ou de modification d’une commande devra être communiquée par écrit à ART SCHOOL, par lettre recommandée avec accusé de réception, en évoquant le motif de la rupture. Formulées par écrit, les demandes d’annulation, de report ou de modification d’une commande de formation professionnelle (formation d’une durée supérieure à dix jours) donneront lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elles sont reçues au plus tard trente jours ouvrés avant le début du stage. (…) si l’annulation, le report ou la modification est motivée par un cas de force majeure (problème de santé …), le client pourra reporter son inscription sur une session ultérieure sans cout supplémentaire et sur présentation d’un certificat médical. » Il est justifié d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juillet 2023 par la SARL ART SCHOOL sollicitant l’annulation de la deuxième année de formation pour raison de santé, soit plus de trente jours avant le début de la deuxième année scolaire. Les Consorts [V] justifient par ailleurs de la maladie chronique psychiatrique de M. [L] [V] par un certificat médical du 19 janvier 2023 et du 30 mai 2023, cas de force majeure. En conséquence, il sera prononcé l’annulation du contrat de formation « régisseur du son » de la société ART SCHOOL [Localité 3] au bénéfice de M. [L] [V] pour l’année scolaire 2023/2024. La société ART SCHOOL [Localité 3] sera condamnée à rembourser à M. [O] [V], Mme [Y] [V] et M. [L] [V] le cout de l’année de formation 2023/2024, soit la somme de 8 390 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux Consorts [V] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il leur sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La SARL ART SCHOOL, partie perdante, sera condamné aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Prononce l’annulation du contrat de formation « régisseur du son » de la société ART SCHOOL [Localité 3] au bénéfice de M. [L] [V] pour l’année scolaire 2023/2024 ; Condamne la SARL ART SCHOOL à rembourser à M. [O] [V], Mme [Y] [V] et M. [L] [V] le cout de l’année de formation 2023/2024, soit la somme de 8 390 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne la SARL ART SCHOOL à verser à M. [O] [V], Mme [Y] [V] et M. [L] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ART SCHOOL aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 24/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.