Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Groupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/03311
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JP/ND
Numéro 24/1600
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 22/03311 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMPF
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
[C] [J]
C/
[Z] [K]
[B] [K]
S.C.I. AMETSA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9]
de nationalité guatémaltèque
[Adresse 8]
[Localité 11]/ESPAGNE
Représenté par Me David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.I. AMETSA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de Bayonne
Sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 21/1088
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné Monsieur [C] [J] à payer à la société civile immobilière « Ametsa » la somme de 16 600 € au titre de la libération de son apport en numéraire ;
Condamné Monsieur [C] [J] à payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [C] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022, [C] [J] a interjeté appel de la décision.
[C] [O] [J] conclut à :
Vu l'article 1843-3du Code civil,
Vu les pièces produites
Il est demandé à la cour d'appel de Pau de :
Infirmer intégralement le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
En conséquence
- Débouter la SCI Ametsa, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner solidairement la SCI Ametsa, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [K] au paiement d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner aux entiers dépens.
*
La SCI Ametsa, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [F] [K] concluent à :
Vu les articles 1835, 1843-3 et 1853 du Code civil,
Vu les articles 514, 521, 524, 559, 560, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
La société Ametsa, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [K] sollicitent de la Cour d'appel de Pau :
Déboutant Monsieur [J] de toutes demandes et prétentions, ainsi que de tous moyens contraires ;
A titre liminaire :
- De constater que le jugement attaqué n'a pas reçu exécution par Monsieur [J], que ce dernier n'a pas consigné les sommes dues, que l'exécution provisoire du jugement attaqué n'entrainerait pas de conséquences manifestement excessives et qu'enfin Monsieur [J] ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement attaqué ;
Par conséquent, de prononcer la radiation de l'affaire ;
A titre principal :
- De confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- De juger l'appel de Monsieur [J] comme étant abusif ;
Par conséquent, de le condamner au paiement d'une amende civile dont le quantum sera déterminé par la Cour ; et
- De le condamner à verser à la société Ametsa, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [K] une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et en tout état de cause :
- De condamner Monsieur [J] aux entiers dépens ;
- De condamner Monsieur [J] à verser à la société Ametsa, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [K] la somme 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la société AVOLIS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Par acte authentique en date du 12 fevrier 2001 reçu par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 10], une société civile immobiliére dénommée "Arnetsa" a été constituée entre Monsieur [C] [O] [J], Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [K]. Lors de cette constitution. Motisieur [C] [J] a èté désigné en qualité de gérant de la société.
Par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 juin 2018, Madame [B] [K] a obtenu la désignation d'un mandataire ad'hoc pour assurer la convocation d'une assemblée générale de la société civile immobilière, en vue de la désignation d'un nouveau gérant, Monsieur [J] n'ayant pas accompli les actes nécessaires à la gestion de la société.
Selon les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la S.C.E Ametsa du 25 mars 2019, Madame [B] [K] a été désignée en qualité de nouvelle gérante.
Par exploit d'huissier de justice du 11 juin 2021. la S.CJ Ametsa, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [K] ont fait délivrer en Espagne suivant les formalités de l'article 9-2 du règlement (CE) N°1393/2007 du Parlement et du conseil de l'Europe une assignation à Monsieur [C] [J], devant le tribunal judiciaire de Bayonne. Le pli dont il a été destinataire a été retourné avec la mention non réclamé.
Aux termes de leur assignation, les demandeurs sollicitent du tribunal qu'il :
- condamne Monsieur [C] [J] à payer la somme de 16.800 euros au titre de son obligation de libération de son apport,
Par jugement dont appel le tribunal l'a notamment condamné à payer à la SCI la somme de 16 600 € au titre de la libération de son apport en numéraire.
[C] [J] conteste cette décision en faisant valoir qu'il a d'ores et déjà libéré son apport en numéraire de 16 800 € à la signature des statuts en renvoyant à leur rédaction dépourvue de toute équivoque puisqu'il y est mentionné qu'il est apporté par Monsieur[C] [J] dès ce jour la somme de 16 600 €.
Il considère en apporter la preuve sur le plan comptable par la production de la balance des comptes de la SCI Ametsa pour l'exercice comptable courant du 12 février 2000 au 31 décembre 2001. Sur ce document figure en effet au poste comptable intitulé ASSOCIE OLABARRI la somme de 17 653,60 € correspondant au montant versé par l'appelant à la société.
Les intimés sollicitent à titre liminaire la radiation de l'affaire faute d'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et au fond contestent l'interprétation erronée qui est présentée des statuts, dont les termes doivents'apprécier par rapport à une promesse d'apport qui ne doit pas se confondre avec une libération effective et concomitante d'apport. Ils estiment que le document comptable produit dont le montant diffère de celui de l'apport concerné, n'est pas probant.
Il y a lieu d'examiner la demande de radiation de l'affaire soulevée à titre liminaire par les intimés, la SCI Ametsa, [Z] [K] et [B] [F] [K], alors qu' aucune observation n'a été faite par l'appelant en réplique à cette demande de radiation.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce dans le jugement défèré l'exécution provisoire n'a pas été écartée par le premier juge et ce jugement est donc assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été notifiées le 8 mars 2023 et les intimés ont notifié leurs conclusions contenant à titre liminaire la demande de radiation, le 6 juin 2023 soit dans les délais prévus par les textes.
L'appelant, [C] [O] [J], ne conteste pas l'absence d'exécution de la décision et ne s'explique pas sur la demande de radiation ni sur les circonstances de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution ou sur l'impossibilitéd'exécuter la décision.
Dans ces conditions il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire N°22/03311 faute d'exécution de la décision.
[C] [O] [J] sera condamné à payer à la SCI Ametsa, [Z] [K] et [B] [F] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N°22/03311 pour défaut d'exécution.
Condamne [C] [O] [J] à payer à la SCI Ametsa, [Z] [K] et [B] [F] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [C] [O] [J] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1835Code civil
- Article 1843-3Code civil
- Article 1853Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 521Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 559Code de procédure civile
- Article 560Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 22/03311.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.