Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-16.123
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° E 22-16.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.123 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 2022) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.802), et les productions, le divorce de Mme [N] et de M. [Y], mariés sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 7 novembre 2013.
2. Un jugement du 8 novembre 2016 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, fixé à une certaine somme la valeur locative de l'immeuble situé [Adresse 2] et dit que Mme [N] était redevable envers l'indivision de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 avril 2014 et jusqu'à sa complète libération des lieux.
3. Ce jugement a été confirmé, de ce dernier chef, par arrêt du 8 février 2018, et, du chef de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, par arrêt du 13 juillet 2018, cassé le 17 octobre 2019 en cette seule disposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [N] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est contraire aux écritures d'appel de M. [Y].
6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [Y] soutenait que la cassation ne s'étendait qu'au montant de l'indemnité d'occupation fixé par l'arrêt du 13 juillet 2018, et non à son principe qui ne pouvait, selon lui, être remis en cause devant la cour d'appel de renvoi.
7. Le moyen, qui n'est pas contraire aux écritures d'appel, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1355 du code civil et les articles 625, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les décisions non attaquées par le pourvoi, sauf celles qui sont la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
9. L'arrêt infirme le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu'il dit que Mme [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu'à sa complète libération des lieux.
10. En statuant ainsi, alors que le chef du jugement du 8 novembre 2016 ayant dit que Mme [N] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu'à sa complète libération des lieux avait été irrévocablement confirmé par l'arrêt du 8 février 2018, non atteint par la cassation prononcée le 17 octobre 2019, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt infirmant partiellement le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis entraîne la cassation des chefs de dispositif constatant la révocation de l'avantage matrimonial consenti par Mme [U] [N] à M. [B] [Y] aux termes de l'acte d'acquisition du 9 juin 1999, disant que l'immeuble situé à [Adresse 2], constitue un propre de Mme [N], ordonnant la transcription de l'arrêt sur ce point au service de la publicité foncière, rejetant la demande de M. [Y] de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [N] pour l'occupation de cet immeuble depuis le 7 avril 2014, et disant que les autres demandes des parties tendant à voir écarter des débats les évaluations immobilières et les autres demandes relatives à la fixation de l'indemnité d'occupation sont devenues sans objet, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article 480Code civil
- Article 623Code civil
- Article 624Code civil
- Article 625Code civil
- Article 638Code civil
- Article 480Code de procédure civile
- Article 623Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1355 du code civil.
- Articles 625, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 22-16.123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.