Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mars 2024
Numéro de rôle
23/02307
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02307 N° Portalis DB3S-W-B7H-YMXL

Minute : 244/24

S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [M] [E] Madame [J] [E]

Exécutoire, copie, dossier, délivrés à : Me Olivier BOHBOT Copie délivrée à : M. Et Mme [E] Le 19 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 5] - [Localité 4] Représentée par Maître Léa PRIVAT, du Cabinet de Maître Olivier BOHBOT, Avocats au Barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [E], comparant en personne Madame [J] [E], non comparante

Demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 10]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1620,40 €, au titre de charges de copropriété impayées et indemnisées par ses soins, - 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 18 décembre 2023, la Société SADA, représentée, s'est référé à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes.

Monsieur [M] [E], comparant, a indiqué avoir dû faire face à un accident du travail ayant entraîné une perte de salaire. Il a exposé reprendre son emploi en janvier 2024 ce qui lui permettra de percevoir à nouveau la somme mensuelle de 2700 euros. Il a précisé que Madame [J] [E] ne dispose quant à elle d'aucun revenu. Son employeur lui ayant proposé de lui avancer la somme due, il a demandé à pouvoir régler cette somme en une seule mensualité et voir débouter la société SADA de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [E], assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers.

La société SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance un extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2023, justifiant que Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] sont propriétaires des lots 6, 6, et 201 dans la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 9] à [Localité 10].

Il résulte également des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet ATM & GAILLARD a souscrit le 29 juin 2017 un contrat d'assurance auprès de la société demanderesse, renouvelable par tacite reconduction, avec pour objet notamment, de garantir le paiement des charges de copropriété non réglées par les copropriétaires.

La quittance subrogative du 30 mars 2023 justifie que la société SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1620,40 €, pour les charges de copropriété impayées du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.

La société SADA verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 2022 votant le budget prévisionnel pour l'exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Dès lors, elle se trouve régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 9] à [Localité 10] et apparaît bien fondée en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] à payer à la demanderesse la somme de 1620,40 €.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la situation des défendeurs, ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Seul Monsieur [M] [E], qui a comparu et formulé une demande de délais de paiement, peut bénéficier de ces délais. Aucune disposition ne permet au juge d'accorder d'office des délais à une partie qui n'en formule pas la demande. Dans la mesure où Madame [J] [E] n'a pas comparu à l'audience, ni n'était représentée par son époux muni d'un pouvoir, celle-ci pas formulé de demandes de délais de paiement et ne peut donc en bénéficier.

Sur les demandes accessoires

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] à payer à la société SADA une somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E], succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] à payer à la société SADA les sommes de : "1620,40 € au titre des charges du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, indemnisés au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 9] à [Localité 10] "200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUTORISE Monsieur [M] [E] à se libérer de cette dette dans un délai de deux mois, par deux versements mensuels de 810,20 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 du mois suivant, sauf meilleur accord des parties,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,

CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le GreffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 23/02307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.