Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mars 2024
Numéro de rôle
23/03544
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03544 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEO

Minute : 247/24

S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [W] [T] Madame [I] [T]

Copie, dossier, délivrés à : Me Olivier BOHBOT Copie délivrée à : M. Et Mme [T] Le 19 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 6] Représentée par Maître Léa PRIVAT, du Cabinet de Maître Olivier BOHBOT, Avocats au Barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [T], non comparant, Madame [I] [T], non comparante,

Demeurant tous deux [Adresse 5]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3003,57 €, au titre de charges de copropriété impayées et indemnisées par ses soins, - 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, sans qu'il n'ait lieu à écarter l'exécution provisoire.

À l'audience du 18 décembre 2023, la Société SADA, représentée, s'est référé à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes.

Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T], assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers.

La société SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance un extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2022, justifiant que Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 5].

Or, la quittance subrogative du 24 mars 2023 justifie que la société SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3].

La société SADA ne justifiant pas de la qualité de copropriétaires des défendeurs dans la résidence située [Adresse 3], elle ne démontre pas être régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10]) et ses demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T], ne succombant pas à l'instance, les entiers dépens resteront à la charge de la société SADA.

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera pour les mêmes raisons rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Statuant par jugement par jugement rendu par défaut en dernier ressort,

REJETTE l'ensemble des demandes de la société SADA,

LAISSE les dépens à la charge de la société SADA,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le GreffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 23/03544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.