Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/05897
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eléonore ZAHLEN
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [L] [V]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05897 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22LO
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE S.A.S. HOSTNFLY [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Eléonore ZAHLEN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 , prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05897 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22LO
Vu la requête reçue le 20 septembre 2023 aux termes de laquelle Madame [L] [V] a fait convoquer la SAS HOSTNFLY aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 274 € pour la fermeture de réservation du 25 janvier au 30 janvier 2023 - 2156 € pour la période du 4 au 28 février 2023. - 650 € pour les frais de changement de serrure. - 500 € à titre de préjudice moral
Vu les conclusions de la société HOSTNFLY souhaitant voir :
- débouter Madame [L][V] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de juridiction.
Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats, que le1er décembre 2022 un contrat de mandat de gestion locative saisonnière a été conclu entre Madame [L] [V] HOSTNFLY concernant un logement situé [Adresse 3], pour une durée d’un an à compter de sa signature ; qu’en s’inscrivant sur la plate-forme la requérante a expressément accepté les conditions générales d’utilisation.
Madame [L] [V] , se plaignant d’une mauvaise exécution des prestations et notamment un manquement à ses obligations contractuelles par la défenderesse a initié à son encontre la présente procédure.
Madame [L] [V] ne saurait prospérer en sa demande tendant à obtenir un paiement d’une somme de 650 € pour le changement de la serrure dès lors qu’il appert que le client est Monsieur [O] [E] domicilié [Adresse 1] et non [Adresse 3].
En ce qui concerne les périodes de fermeture de réservation du 25 janvier au 30 janvier 2023 et du 4 au 28 février 2023 il appert que Madame [L] [V] avait la possibilité de proposer son logement à la location pendant ces périodes ; qu’elle a seulement perdu une perte de chance ; qu’il convient d’allouer à la demanderesse une somme forfaitaire de 1000 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis au paiement de laquelle doit être condamnée , en deniers ou quittances la société HOSNTLY ; toutes autres demandes devant être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 de ce même code les entiers dépens resteront à la charge de la société HOSNTLY.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société HOSNTLY à payer à Madame [L] [V] la somme de 1000 € pour l’entier préjudice subi.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties
Condamne la société HOSNTLY aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 04 avril 2024.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/05897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.