Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
23/00396
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 135 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 02 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJP

N° MINUTE : 24/00172

DEMANDERESSE [Y] [K] épouse [C]

DEFENDEURS: CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) COFIDIS

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] épouse [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] comparante assistée de Maître Célina GRISI, avocate au barreau de BOBIGNY,

DÉFENDERESSES

CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) [Adresse 3] [Adresse 3] comparante par écrit

COFIDIS AG SIEGE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [Y] [K] épouse [C] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 mars 2023.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 28 avril 2023 à Madame [Y] [K] épouse [C] qui l'a contesté le 11 mai 2023.

Le 1 juin 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [Y] [K] épouse [C] par la société [7] et la société [8].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Par courrier également envoyé à la débitrice, la société [7] a déclaré sa créance à hauteur de 1586,54 euros et a envoyé des pièces justificatives.

A l'audience, Madame [Y] [K] épouse [C], assistée de son conseil, a indiqué ne rien devoir aux sociétés [7] et [8]. Elle a expliqué que son ancien conjoint avait utilisé la carte à l'origine de la créance déclarée par la société [7] sans son accord et qu'une plainte était en cours. Elle a précisé ne pas avoir signé le crédit souscrit auprès de la société [8]. Elle a présenté sa carte nationale d'identité et a fait plusieurs exemplaires de sa signature à l'audience pour comparaison.

La société [8] n'a comparu ni par écrit ni à l'audience, faute d'avoir respecté les modalités prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 28 avril 2023 à Madame [Y] [K] épouse [C] qui l'a contesté le 11 mai 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [Y] [K] épouse [C] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Sur la créance de la société [7],

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [7] d'un montant de 1475,62 euros.

En l'espèce, Madame [Y] [K] épouse [C] conteste devoir une somme à la société [7]. Cette dernière produit le crédit souscrit auprès de la société [9] et justifie d'une cession de créance. En revanche, elle ne produit aucun décompte détaillé de sa créance de sorte que son existence et son exigibilité n'est pas établie.

Par conséquent, la créance de la société [7] est fixée à la somme de 0 euro.

Sur la créance de la société [8],

Aux termes de l'article 387 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 du code civil précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [8] d'un montant de 15631,4 euros.

Madame [Y] [K] épouse [C] verse aux débats une copie de l'offre de prêt personnel. A la demande du juge, elle a fourni plusieurs exemplaires de sa signature et a présenté sa carte nationale d'identité. Il résulte de la comparaison de ces éléments que les exemplaires de sa signature effectués à l'audience correspondent à sa carte nationale d'identité. En revanche, ils ne ressemblent pas à la signature portée sur l'offre de prêt de la société [8]. En outre, l'adresse mail mentionnée pour Madame [Y] [K] épouse [C] correspond à celle de Monsieur [T] [C].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Y] [K] épouse [C] n'a pas signé l'offre de prêt de la société [8] de sorte qu'elle n'est pas débitrice des obligations en découlant.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [8] à la somme de 0 euro à l'égard de Madame [Y] [K] épouse [C].

Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Y] [K] épouse [C] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [K] épouse [C], la créance de la société [7] à la somme de 0 euro ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [K] épouse [C], la créance de la société [8] à la somme de 0 euro ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.