Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07254
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître François Nicolas PETIT
Copie exécutoire délivrée le : à : La S.C.I. [Adresse 5]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024
DEMANDERESSE Société URBYCOM dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Maître François Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0070
DÉFENDERESSE La S.C.I. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2023, la société URBYCOM a fait assigner la SCI [Adresse 5] aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser : -6240 euros, au titre de la facture impayée, -40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-6 I du code de commerce, -1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société URBYCOM se prévaut du bon de commande signé le 22 octobre 2021 par la défenderesse pour un montant total de 6240 euros. Elle indique qu'aucun paiement n'est intervenu après la réalisation de ses engagements et la transmission de la facture, et ce, malgré l'envoi de plusieurs relances.
A l'audience du 17 janvier 2024, la société URBYCOM, représentée par son conseil, s'en est remise aux termes de son assignation.
Bien qu'assigné par procès-verbal de vaines recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 5], dont l'adresse correspond à celle figurant sur le KBIS transmis par la demanderesse, n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur demande du président d'audience, la société URBYCOM a transmis le KBIS daté du 17 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'ancien article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. Dans le contrat de prestation de service, l'élément essentiel est l'accord sur la prestation à titre onéreux à réaliser.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, un bon de commande établi au nom de la SCI [Adresse 5] qui apparaît en première page est fourni en copie. Toutefois, la signature apposée n'est pas identifiable, aucun nom, aucun cachet, ni aucune date n'accompagne cette signature, seul le nom du président de la société demanderesse est mentionné. Il est évoqué un compte rendu lors d'une réunion, sans qu'aucun document ne soit versé permettant de matérialiser ni la date ni le lieu de cette réunion. L'étude datée de novembre 2021 est versée, sans qu'il soit possible de déterminer à quel moment elle a été transmise, aucun document ne permettant de le vérifier. Aucun mail émanant de la SCI DOMAINE DE MILLEVILLE n'est présenté, seules des conversations téléphoniques sont évoquées. Seules une facture et des mises en demeure sont versées.
Aucun document identifiable émanant de la défenderesse, ni aucune autre justification (attestation par exemple) attestant de la formation d'un contrat matérialisé par une offre et une acceptation quant à la prestation et à son prix.
Ne rapportant pas la preuve de l'existence du contrat, la société URBYCOM doit être en conséquence déboutée de sa demande de condamnation en paiement, en l'état des documents transmis.
Sur les demandes accessoires
La société URBYCOM, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La société URBYCOM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société URBYCOM de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE la société URBYCOM aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2024, sous le numéro 23/07254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.