Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/01344
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 378 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7V
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
15 mars 2022 RG :21/00507
[L]
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à Me Adjedj
Me Aubery
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 15 Mars 2022, N°21/00507
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [L]
née le 07 Août 1946 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [S] [N]
née le 19 Juillet 1963 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 29 Février 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Mme [S] [N] est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 5] (84) aux numéros [Adresse 1] et [Adresse 3], jouxtant la propriété de Mme [H] [L] sise aux numéros [Adresse 2] et [Adresse 4].
Par lettre recommandée en date du 6 août 2020, estimant que sa voisine avait pratiqué des ouvertures irrégulières créant des vues, Mme [N] lui a adressé une lettre recommandée l'invitant à transformer les ouvertures litigieuses en jours de souffrance.
Aucun accord n'étant intervenu, par assignation délivrée le 18 mars 2021, Mme [N] a fait citer Mme [L] en vue d'obtenir la mise en place des jours de souffrance.
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné sous astreinte Mme [L] à obturer les ouvertures irrégulières au rez de chaussée de la façade est, et au 1er étage de la façade sud, en posant des pavés de verre dormant translucides sur la totalité des ouvertures
- condamné sous astreinte Mme [N], qui y consent, à enlever les pots de fleurs et jardinières entreposés dans l'impasse litigieuse.
- débouté Mme [L] du surplus de ses demances
- condamné Mme [L] à verser à Mme [N] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par déclaration effectuée le 13 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel.
La proposition de médiation , faite par le président de chambre dans le cadre de l'article 131-1 du code de procédure civile , n'a pas recueilli l'assentiment des parties.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 août 2023, Mme [L] demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 15 mars 2022 en ce qu'il l' a condamnée à obturer des ouvertures irrégulières au rez-de-chaussée de la façade est, en posant des pavés de verre dormants translucides sur la totalité de l'ouverture, en ce qu'il a assorti la condamnation à une astreinte et l'a condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.
Au soutien de sa demande, l'appelante estime qu'il n'y a pas lieu de la condamner à obturer la fenêtre sur sa totalité de l'ouverture . Elle prétend que la pose de pavés de verres sur la seule partie gauche de l'ouverture litigieuse et sur une largeur de 40 cms, suffit à respecter les exigences légales en matière de distance et donc doit être déclarée satisfactoire.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 août 2013, Mme [N] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
- Debouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions contraires
Y ajoutant :
- Condamner Madame [L] aux entiers dépens d'appel
- Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.000€ au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile
L'intimée prétend que la solution proposée par Mme [L] consistant en une ouverture hybride , juxtaposant une ouverture à un jour de souffrance- crée un risque d'indiscrétion, dès lors que persistera une vue oblique sur la porte -fenêtre de sa chambre.
. Elle souligne que dans un souci d'apaisement des relations de voisinage, elle a accepté de ne pas imposer à Mme [L] d'obturer l'ouverture du rez de chaussée, en lui offrant la possibilité de mettre en place des pavés translucides sur toute la hauteur de l'ouverture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Il importe de relever que la saisine de la cour est limitée à l'ouverture litigieuse située au rez de chaussée du fonds de Mme [L].
Sur l'ouverture du rez de chaussée :
En application des dispositions combinées des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le fonds de son voisin que s'il y a six décimètres de distance . L'article 680 du code civil précise que la distance se mesure depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l'espèce, il résulte des constatations du commissaire de justice que 20 centimètres séparent le parement extérieur de l'ouverture créée par Mme [L] de la limite de propriété d'avec Mme [N].
Afin de respecter la distance légale minimale de 60 centimètres imposée par la loi, Mme [L] présente un projet consistant à décaler de 40 cms l'ouverture, de sorte que le parement extérieur de celle-ci se trouverait désormais à 60 cms du mur de Mme [N].
Néanmoins, cette solution se heurte aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil qui prévoient que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer des fenêtres ou jours qu'à 26 décimètres, soit 2,60 mètres de hauteur du sol lorsqu'elles se situent au rez de chaussée.
Or, l'ouverture litigieuse envisagée par Mme [L] n'est pas conforme à ces exigences puisqu'elle se situe à 50 cms du sol.
Par ailleurs, il n'est pas possible de déroger à cette hauteur légale par rapport au plancher, dès lors que le projet présenté par Mme [L] n'offre manifestement pas au fonds servant de Mme [N], des garanties suffisantes de discrétion puisque l'angle de vue à partir de la nouvelle ouverture permettrait d'avoir une vue oblique mais proche sur la porte-fenêtre de la chambre de Mme [N] et porterait ainsi atteinte à la protection de la vie privée de cette dernière .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à obturer l'ouverture irrégulière au rez-de-chaussée de la façade est, en posant des pavés de verre dormants translucides sur la totalité de l'ouverture, en ce qu'il a assorti la condamnation d' une astreinte
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La cour ayant confirmé la décision en sa disposition contestée par Mme [L], confirmera également la décision au regard de l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] ayant succombé en son recours, sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera pour les mêmes raisons condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée
Y ajoutant
Condamne Mme [H] [L] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [H] [L] aux dépens d'appel
Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d'un empêchement de la Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/01344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.