Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
23/12584
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 182 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH74T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01988

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : W15

à

DEFENDEURS

S.A. RIVP - REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Samia AKADIRI SOUMAILA collaboratrice de Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Anaïs DRIKES-ATTIAS substituant Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Janvier 2024 :

Par jugement du 15 mai 2023 rendu entre, d'une part, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) et d'autre part Mme [R] et M. [Y], le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :

- Condamné conjointement M. [Y] et Mme [R] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 36 895 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyers de solidarité impayés suivant décompte arrêté au 22 mars 2023, ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2021

- Autorisé M. [Y] et Mme [R] à apurer la dette en 23 mensualités de 1 300 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une 24ème et dernière mensualité constituée du solde de la dette

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, M. [Y] et Mme [R] seront déchus du délai ainsi accordé et l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigibles, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] pouvant alors faire exécuter le solde par toute voie de droit

- Rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier seront suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues

- Condamné in solidum M. [Y] et Mme [R] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejeté le surplus des demandes

- Condamné in solidum M. [J] et Mme [R] aux dépens

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Par actes d'huissier des 1er et 22 août 2023, Mme [R] a fait assigner en référé la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] et M. [Y] devant le premier président de cette cour afin d'ordonner que l'exécution provisoire de la décision soit arrêtée à l'égard de Mme [R] et de condamner les intimés aux dépens.

Par conclusions n°3 devant le premier président déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [R] a maintenu ses demandes et souhaité que les intimés soient déboutés de leurs demandes, fins et prétentions.

Par conclusions d'intimé déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [Y] a demandé qu'il soit ordonné l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 15 mai 2023, de condamner la RIVP à régler à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions responsives n°3 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] a demandé que Mme [R] et M. [Y] soient déboutés de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue le jugement du 15 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et de condamner Mme [R] et M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

1- Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise :

Mme [R] soutient que la société RIVP a violé les dispositions de l'article L 353-7 du code de la construction en ne lui accordant pas un délai de réflexion de 6 mois pour accepter les nouvelles conditions du bail et en ne les informant pas de la possibilité de conserver le bail antérieur. En laissant la situation s'aggraver, tout en se montrant ambigu sur la facturation du surloyer de solidarité, le bailleur a exécuté le contrat de bail de manière déloyale et a manqué de diligence. La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] a eu un comportement fautif qui ouvre droit à réparation au profit des locataires. En outre, elle estime que le refus du tribunal de faire droit à sa demande de condamnation en garantie de M. [Y] des sommes auxquelles Mme [R] pourrait être condamnée, malgré l'accord entre les deux ex-concubins, confirmé dans les conclusions des parties. Enfin, elle considère que le tribunal n'a pas répondu à sa demande que l'exécution provisoire soit écartée car elle aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.

M. [Y] s'associe à cette demande pour les mêmes motifs et expose que le tribunal a, en outre, omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts en compensation et en réparation au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de bail par la société RIVP. De même, cette société soutient de façon erronée qu'il est toujours domicilié à l'adresse du bail alors qu'il a déménagé de ce logement depuis 2017 et qu'il en a justifié.

La société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] conclut au rejet de la demande dans la mesure où Mme [R] et M. [Y] ne font que critiquer la décision de première instance sans apporter d'éléments et d'arguments nouveaux par rapport à ceux qu'ils avaient développés en première instance. La garantie de paiement de M. [Y] n'est pas démontrée et la RIVP avait l'obligation d'appliquer la convention signée avec l'Etat en application des dispositions de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sous peine de sanction financière. En outre, un nouveau bail a été signé le 19 juin 2003 qui est soumis à la convention et aux dispositions précitées. Ils ne justifient donc d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [R] et M. [Y] ont vécu en concubinage pendant plus de 20 ans et ont souscrit par acte sous seing privé du 19 juin 2003 un bail d'habitation pour un appartement situé [Adresse 3] auprès de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8]. A compter du mois d'octobre 2018, la société RIVP les a informés de l'application du supplément de loyer de solidarité à compter du 1er janvier 2019. Les deux concubins ont contesté l'application de ce surloyer, se sont séparés et ont donné congé du bail d'habitation les 22 et 23 février 2021.

A la suite d'impayés de loyers de leur part, la société RIVP les a assignés en paiement des loyers de solidarité dus.

Il apparaît que le nouveau bail a été signé entre les parties en juin 2003 mais la société RIVP n'a décidé d'appliquer la convention signée avec l'Etat et les dispositions de l'article l 351-2 précité qu'en 2019.

Il n'est pas démontré par ailleurs que le bailleur leur ait fait part de la possibilité de conserver l'ancien bail.

En outre, il ressort des lettres officielles des avocats de Mme [R] et de M. [Y] du 23 juin 2022 que ce dernier s'engageait à prendre en charge toute condamnation à des surloyers qui pourraient être prononcés au profit de la société RIVP. Cet accord était confirmé par le dépôt de nouvelles conclusions de la part de Mme [R] le 5 janvier 2023 et de la part de M. [Y] de conclusions récapitulatives n°2 le 28 mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection qui fait application de cet accord écrit.

De même, le juge des contentieux de la protection n'a pas statué sur la demande de dommages et intérêts en réparation du comportement fautif du bailleur et du défaut de diligences de sa part entre 2003 et 2019 présentée par Mme [R] et M. [Y] ni dans les motifs ni dans le dispositif de son jugement et ne l'a pas ni acceptée ni rejetée.

C'est ainsi que Mme [R] et M. [Y] justifient de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.

2- Sur les conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire du jugement entrepris

Mme [R] et M. [Y] estiment que l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement entrepris entraîne des conséquences manifestement excessives pour eux alors que Mme [R] avait sollicité expressément que cette exécution provisoire soit écartée car ses revenus ne lui permettaient pas d'honorer le paiement de la condamnation pécuniaire et de payer les charges courantes en raison de la faiblesse de ses revenus.

La société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] conclut au rejet de la demande dans la mesure où le fait de devoir s'acquitter du montant d'une condamnation ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.

Il ressort des pièces produites aux débats que la somme due d'un montant de 36 895 euros n'est pas d'un montant négligeable, qui représente d'ailleurs quasiment la totalité des revenus annuels de Mme [R] en 2022 et près de la moitié des revenus annuels de M. [Y] en 2019 et 2020 et plus encore depuis sa mise à la retraite, qui a, par ailleurs, fait l'objet d'une saisie-attribution de la totalité de la somme sur son compte bancaire qui ne dispose que d'un solde saisissable disponible de 624,57 euros. En outre, il y a des possibilités que Mme [R] ne soit pas condamnée en appel au paiement de cette somme au vu de l'accord des deux ex-concubins pour que ce soit M. [Y] qui soit condamné au paiement de l'intégralité de l'arriéré de loyer.

Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris entraîne des conséquences manifestement excessives pour Mme [R] et M. [Y].

Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023 présentée par Mme [R].

3- Sur les autres demandes :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proécdure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sollicitée par Mme [R] et M. [Y] ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] ;

Condamnons la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] à payer à M. [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la charge des dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 23/12584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.