Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 janvier 2024
Numéro de rôle
23/15854
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 JANVIER 2024

(n°2024/ 22 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15854 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJIV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/08883

Requête en déféré sur ordonnance rendue le 19 septembre 2023 (RG 23/04931)

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

APPELANT

Monsieur [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]

De nationalité française

représenté par Me Laurent HUGELIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722057460

représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre et M.SENEL, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Mme BARRIERA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Mme POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société 3L-PARTNERS devenue BELGRAND IMMOBILIER, qui exerçait notamment des fonctions de syndic de copropriété, a souscrit, à ce titre, auprès de la SA AXA France IARD, (AXA), un contrat de garantie financière exigé par la loi du 2 janvier 1970.

Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2014, M. [H] [R], qui exerçait les fonctions de président de la société 3L-PARTNERS, s'est engagé en qualité de caution solidaire à l'égard d'AXA, à hauteur de 600 000 euros.

La société 3L-PARTNERS a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2018.

Par exploit d'huissier en date du 7 août 2020, la société AXA a fait assigner M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement.

Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [H] [R], en sa qualité de caution, à payer à la société anonyme AXA France IARD la somme de 63 997,65 euros ;

- sursis à statuer sur le surplus de la demande en paiement et sur la demande de dommages-intérêts formées par la société anonyme AXA France IARD dans l'attente de l'issue des transactions en cours, et au plus tard jusqu'au 15 décembre 2023 ;

- débouté M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme AXA France IARD ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2023 à 13h30 pour conclusions de la société anonyme AXA France IARD ;

- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société AXA France IARD a fait signifier le jugement à M. [H] [R] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, à personne physique.

Par déclaration électronique du 10 mars 2023, enregistrée au greffe le 21 mars 2023 (23/04931), M. [R] a interjeté appel du jugement en mentionnant dans la déclaration que l'objet/la portée de l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans cette déclaration.

L'intimé a constitué avocat le 26 avril 2023.

M. [R] a conclu au fond le 16 juin 2023.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, après avoir sollicité du conseil de l'appelant ses observations, prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe par l'appelant de ses conclusions dans le délai imparti, qui courait jusqu'au 12 juin 2023.

Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 4 octobre 2023, enregistrée au greffe le 10 octobre 2023 (23/15854), M. [R] demande à la cour, au visa des articles 910-3, 905 et suivants du code de procédure civile, de :

- DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉ le DÉFÉRÉ de l'ordonnance du 19 septembre 2023 sur l'appel de M. [R] du jugement daté du 27 janvier 2023 (RG 20/08883) de la 9e chambre 3e section tribunal judiciaire de Paris ;

- JUGER que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

- FIXER l'affaire pour entendre les parties au fond.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 4 décembre 2023. Le conseil de la société AXA a fait valoir que la requête ne lui avait pas été dénoncée par le conseil de Monsieur [R], en dépit de la demande faite en ce sens dans la convocation pour plaidoirie adressée par le greffe le 10 octobre 2023. Après en avoir pris connaissance, le conseil de la société AXA a fait savoir qu'il n'entendait ni solliciter de renvoi, ni conclure en réplique sur ladite requête au regard des motifs exposés dans cette requête et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la caducité de la déclaration d'appel

Vu, notamment, les articles 54, 57, 908 et 916 du code de procédure civile ;

Le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant (Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-27.206).

Le délai de trois mois dont l'appelant dispose pour conclure à compter de la déclaration d'appel court à compter du dépôt de la déclaration et non à compter de son enregistrement au greffe (v. Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-21.023).

En l'espèce, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, le magistrat en charge de la mise en état a, dans son ordonnance du 19 septembre 2023, relevé qu'au cas d'espèce, le délai dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 12 juin 2023, et que l'appelant avait signifié ses conclusions le 16 juin 2023, sans justifier d'un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité.

Au soutien de sa requête en déféré, l'appelant fait valoir qu'il a conclu dans le délai de la date de saisine de la cour en ce qu'il lui a été donné acte de l'appel, interjeté régulièrement, le 21 mars 2023, date de saisine, donc le délai expirait le 21 juin 2023. Ses conclusions, déposées le 16 juin 2023, l'ont donc été dans le délai imparti, de sorte qu'il convient de le relever de la caducité encourue.

Il ressort des pièces de la procédure que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel par voie électronique le 10 mars 2023. Le délai dont il disposait pour remettre ses conclusions au greffe étant de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et non de son enregistrement au greffe, il expirait en principe le 10 juin 2023.

Cependant, le 10 juin 2023 étant un samedi, ce délai a été prorogé, en vertu de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 juin 2023.

L'appelant ayant remis au greffe ses conclusions le 16 juin 2023, la formalité requise a été accomplie hors délai.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer l'affaire pour entendre les parties au fond.

2) Sur les dépens

Compte tenu de l'issue du déféré, M. [R] supportera les dépens du déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, sur déféré,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [R] aux dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 23/15854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.