Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 janvier 2024
Numéro de rôle
23/04161
Formation
Chambre 1/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/04161 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPS N° de MINUTE : 24/00014

Madame [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1106

DEMANDEUR

C/

Monsieur [X] [T] [O] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 261

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Novembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [T] [O] ont conclu un PACS le [Date mariage 1] 2020 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] (75). De leur union est né un enfant, aujourd'hui mineur.

Le 3 décembre 2020, Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [T] [O] ont acquis en indivision un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93).

Le PACS a été dissous le 5 septembre 2022.

Par assignation en date du 6 avril 2023, Madame [P] [Y] a fait citer Monsieur [X] [T] [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [P] [Y] sollicite du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815-6 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile, de : L'AUTORISER à passer seule l'acte de vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) ;ORDONNER à Monsieur [X] [T] [O] de lui laisser l'accès au bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), dans le but d'effectuer les visites nécessaires à la vente du bien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant les trois jours du prononcé du jugement à intervenir ;DÉBOUTER Monsieur [X] [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [X] [T] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [Y] fait notamment valoir que la situation est urgente compte tenu du maintien du défendeur dans le bien indivis sans paiement d'une indemnité d'occupation et du refus de ce dernier de vendre le bien ; qu'en l'absence de vente, elle ne peut louer un nouvel appartement en raison des deux emprunts contractés pour l'achat du bien indivis, et a donc été contrainte de retourner vivre au domicile de ses parents avec sa fille ; que la situation met en péril l'intérêt commun en raison du blocage de l'indivision, tandis qu'une vente du bien indivis permettrait aux co-indivisaires de s'acquitter de leurs dettes envers la banque, afin de se reloger ensuite ; que Monsieur [X] [T] [O] ne présente aucune garantie sérieuse de rachat des parts de la demanderesse ; et enfin que la vente doit intervenir rapidement compte tenu d'un marché immobilier pour le moment favorable.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2023, Monsieur [X] [T] [O] sollicite du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l'article 1305-1 du Code civil, de : A titre principal CONSTATER l'absence de toute urgence ;CONSTATER l'absence d'atteinte à l'intérêt commun de l'indivision ;En conséquence DÉBOUTER Madame [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire LUI ACCORDER un délai à hauteur de 24 mois ;En tout état de cause DÉBOUTER Madame [P] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [T] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [Y] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [T] [O] fait notamment valoir que les échéances des emprunts immobiliers sont pris en charge par moitié par chacun des coindivisaires, que lui-même règle la totalité des charges de copropriété et la taxe foncière, et qu'il verse une indemnité d'occupation à la demanderesse depuis août 2023 ; que Madame [P] [Y] dispose de revenus suffisants afin de se reloger et que l'urgence de la situation n'est donc pas caractérisée ; que le contexte du marché immobilier n'est pas propice à la vente compte tenu de taux d'intérêts élevés et qu'il y a donc un risque de vente à perte ; qu'il a fait face à des problèmes de santé et qu'il vient récemment de signer un CDI.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 815-6 du Code civil.

Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Sur les demandes de « constater »

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de “constater” ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes. Sur l'autorisation à vendre seule le bien indivis

L'article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [T] [O] est resté dans le bien indivis et qu’il ne paie pas les crédits en cours, contractés dans le cadre de l’achat du dit bien. Certes, il n’est pas de l’intérêt commun des parties que le bien soit vendu aux enchères si les échéances des prêts ne pouvaient plus être honorées, mais Madame [P] [Y] indique les payer. L’urgence n’est dès lors pas démontrée.

En outre, Madame [Y] n’indique pas à quel montant net minimum elle veut vendre le bien, en fonction de sa valeur sur le marché. Or, l’intérêt commun des parties est de vendre au prix du marché. L’intérêt commun n’est dès lors pas démontrer.

En conséquence, Madame [P] [Y] sera déboutée de sa demande d’autorisation à passer seule l’acte de vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Sur les autres demandes Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L’exécution provisoire de droit sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,

DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d’autorisation à passer seule l’acte de vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5],

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2024, sous le numéro 23/04161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.