Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00082
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIQC

Du 09 JANVIER 2024

ORDONNANCE

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [V] [F]

né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1], MAROC

de nationalité marocaine

CRA [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office,

et de madame [D] [P], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience,

DEMANDEUR

ET :

Le préfet de la SEINE ET MARNE

représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P500,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2021 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 novembre 2023 à 11H 08 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 novembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2023 à 11h08 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2023 confirmant cette décision ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [F] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 décembre 2023 à 11h08 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 décembre 2023 confirmant cette décision ;

Vu la requête du préfet de Seine et Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] en date du 7 janvier 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 janvier 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [F] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 janvier 2024 à 11h08 ;

Le 9 janvier 2024 à 10h08, M. [V] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 8 janvier 2024 à 12h19.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé

La violation de l'article L.742-5 du CESEDA

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [V] [F] a soutenu la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA et a renoncé au moyen sur l'absence de pièces justificatives utiles. Il a soutenu que le motif qui est développé par l'autorité préfectorale selon laquelle les documents devraient permettre son éloignement ne tient pas car monsieur n'a pas encore été entendu par les autorités. Il lui a indiqué qu'il n'avait pas refusé de se rendre au consulat algérien. Il y est allé. Sauf qu'au consulat, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il pensait quitter la prison et retrouver la liberté sauf qu'il se retrouve au consulat. Il était perturbé et n'a pas répondu aux questions mais il s'y est rendu. Dans les 15 prochains jours, rien ne dit qu'un des consulats va délivrer le laissez passer. Il n'y a même pas encore une reconnaissance. Monsieur souhaite être remis en liberté car il souhaite quitter le pays par ses propres moyens. Il dit que si on le libère aujourd'hui, il ne sera plus en France dans les prochaines 24 heures.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'un arrêté de placement a été prononcé par la préfecture. Il n'est pas indiqué que monsieur ne s'est pas rendu au rendez-vous mais qu'il a refusé de répondre aux questions. Il n'a pas répondu pour ne pas être reconnu par les autorités algériennes. Il a fait obstruction. Une nouvelle audition est prévue dès demain. Monsieur a un alias. Il a été donné, en vue de l'audition une page Facebook où il est fait état qu'il vit en Algérie. Il va vraisemblablement avoir une reconnaissance des autorités algériennes et la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il y a obstruction aujourd'hui même lorsqu'il dit s'appeler [V] [F].

M. [V] [F] a indiqué être marocain. Il a expliqué que [Localité 1] était au milieu du Maroc. Il ne veut pas rester en France. Il souhaite aller en Espagne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.

Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.

En revanche, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par ses déclarations concernant sa nationalité et par l'utilisation d'alias. Il continue à revendiquer la nationalité marocaine tant depuis les 15 derniers jours, qu'à l'audience devant le JLD et à l'audience à la cour d'appel. Il soutient ainsi à l'audience être né à [Localité 1] et connaître [Localité 1], sa ville natale d'après lui, tout en affirmant que [Localité 1] n'est pas au bord de la mer. Il y a lieu de constater que cette attitude constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.

Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 9 janvier 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 24/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.