Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00075
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIP3

Du 09 JANVIER 2024

ORDONNANCE

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [M] [F]

né le 05 Avril 1960 à [Localité 1], SENEGAL

de nationalité sénégalaise

CRA [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office,

DEMANDEUR

ET :

Le préfet de l'Essonne

représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de reconduite à la frontière notifié par le préfet de Essonne le 6 janvier 2024 à M. [M] [F] ;

Vu l'arrêté du préfet de Essonne en date du 5 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 janvier 2024 à 10h42 ;

Vu la requête en contestation du 6 janvier 2024 de la décision de placement en rétention du par M. [M] [F] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 8 janvier 2024 à 13h19, M. [M] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 janvier 2024 à 14h20, qui a ordonné la jonction de la procédure RG 24/0052 avec la procédure RG 24/0051, rejeté les moyens soulevés, rejeté la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 janvier 2024 à 10h42.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé

- L'insuffisance de motivation

- L'absence d'examen de vulnérabilité

- L'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention

- La violation de l'article 8 de la CEDH

- Le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [M] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de de l'absence de pièces justificatives utiles et de registre actualisé. Il a eu des soucis de santé et d'autres soucis qui ont fait qu'il n'a pas pu renouveler sa carte. Il est en situation irrégulière mais son état de santé est extrêmement grave. Il a un certain nombre de maladies extrêmement graves dont le VIH. Il a besoin de soins. Il est adulte handicapé. Le préfet a souhaité le reconduire à la frontière car il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui date de 1997. Cet arrêté n'a jamais été exécuté. Il a fait l'objet d'une décision du ministre qui disait que son état de santé lui permettait de rester en France jusqu'au 19 avril 2019. Monsieur a continué à pointer jusqu'en 2023. A partir de là on peut s'étonner que le ministre de l'intérieur, au courant de la présence de monsieur après 2019, ait pu considérer qu'il n'était pas nécessaire de faire exécuter la décision par laquelle il pouvait se maintenir en France. L'état de monsieur s'est aggravé. On peut se demander si cette rétention est compatible avec son état de santé. Il a des soins lourds. Cet arrêté n'a jamais été exécuté. Qu'est ce qui fait que le ministre pense qu'il va l'être ' Je n'ai pas vu de décision de rooting ou des diligences en vue de la reconduite de monsieur. Monsieur était détenu. Il est connu de l'administration française. On connaît son identité. On connaît son lieu de résidence. Il apparaît que la préfecture veut qu'il soit identifié par le Sénégal avant d'obtenir un laissez-passer. Or son identité est connue. On sait que l'état de santé de monsieur nécessite qu'il soit maintenu en France. Le premier juge n'a pas pris cette situation à la mesure de sa gravité. La rétention ne peut pas aller à l'encontre ; je veux dire que la rétention doit être prise en vue de l'éloignement ; or ici l'éloignement porte atteinte à la santé de monsieur. Comment un juge gardien des droits fondamentaux pourrait confirmer une rétention qui ne va pas aboutir à son éloignement. Cet éloignement est contraire aux droits fondamentaux de monsieur.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que monsieur a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 10/12/1997. Depuis sa levée d'écrou, monsieur fait l'objet d'un arrêté de placement. L'assignation à résidence n'a pas été plaidée. Monsieur n'a aucune garantie de représentation. Il n'a pas de document d'identité en cours de validité. La délivrance d'un laissez passer est nécessaire en l'absence de document d'identité. Sur l'état de santé de monsieur, l'arrêté du ministre est ancien et n'avait d'effet que jusqu'en 2019. Il est produit un certificat de janvier 2024 mais ce médecin n'a pas compétence pour statuer sur l'absence de suivi médical dans son pays d'origine. C'est la compétence du médecin de l'OFII. Monsieur peut faire l'objet d'un suivi en rétention. Nombreux signalements concernant monsieur et condamnation. Dans les signalements on a un non-respect de l'assignation à résidence.

M. [M] [F] a indiqué être venu pour ses études. Il travaille comme agent de ménage. Il a eu un problème d'invalidité, il était en MDPH jusqu'en mars 2022. Après il était au Pôle Emploi. Il est plus attaché à la France qu'à ses propres racines. Il a fait un recours contre la décision administrative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'insuffisance de motivation

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé les éléments de son identité et n'a pas déclaré le lieu de résidence effective ou permanente.

Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.

Sur l'absence d'examen de vulnérabilité et sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention

L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [F] est suivi pour un VIH, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.

Sur la violation de l'article 8 de la CEDH

M. [F] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [F] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que celui-ci n'a pas été en mesure de présenter un quelconque document susceptible d'attester de son identité et qu'il n'avait donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.

L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 9 janvier 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 24/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.