Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 août 2023
Numéro de rôle
23/02956
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02956 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOL6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2023

Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 juillet 2023 à l'égard de Monsieur [R] [K] né le 18 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 août 2023 à 12 heures 20 jusqu'au 24 septembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 août 2023 à 12 heures 05 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [F] [D], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend le moyen suivant déjà soumis au premier juge : l'absence de diligences suffisantes alors que les services français ont tardé à s'apercevoir que Monsieur [R] [K] avait déjà demandé l'asile dans d'autres pays européens, que le défaut de réponse de l'Allemagne dans les quize jours de la demande de retour complétée par la France vaut acceptation implicite et que les autorités françaises n'ont pris aucune mesure de retour de Monsieur [R] [K] et qu'aucun routing, même différé, n'a été prévu y compris vers l'Algérie.

Il soulève un nouveau moyen tenant à la possible assignation à résidence de Monsieur [R] [K] qui a de la famille à [Localité 2] et dont l'état de santé nécessite qu'il soit opéré des bras.

Sur interpellation, Monsieur [R] [K] a indiqué que le médecin qu'il avait consulté au centre de rétention avait fait état de l'absence de dossier médical lui permettant de prescrire quoi que ce soit.

Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que:

- Monsieur [R] [K], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et se déclarant de nationalité algérienne, avait été entendu par les autorités consulaires algériennes le 8 août 2023 et que des relances leur avaient été adressées les 17 et 22 août suivants,

- les autorités françaises avaient demandé la réadmission de l'intéressé auprès des autorités allemandes, néerlandaises et hongroises le 8 août,

- les autorités hongroises et néerlandaises avaient refusé la réadmission de Monsieur [R] [K];

- les autorités allemandes l'ont refusée au motif que la demande était incomplète;

- les autorités françaises ont complété leur demande initiale;

- elles étaient en attente de la réponse des autorités algériennes et allemandes.

Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel et démontrent que les autorités françaises ont effectué des diligences à l'égard de quatre pays afin de faire partir Monsieur [R] [K].

Le fait qu'elles attendent la réponse des autorités algériennes et allemandes alors que pour ces dernières, la date à laquelle la demande de réadmission initiale a été complétée n'est pas connue, ne permet pas de considérer qu'il existe un retard qui devrait être imputé aux autorités françaises devant entraîner la fin de la rétention de Monsieur [R] [K].

Par ailleurs, outre le fait que Monsieur [R] [K] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité ni d'aucune pièce d'identité valide et que l'assignation à résidence est impossible, aucune pièce médicale n'est produite relative à la nécessité pour Monsieur [R] [K] de demeurer en France pour raisons médicales.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 26 Août 2023 à 17h40.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2023, sous le numéro 23/02956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.