Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/00076
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 78
IM
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- Me Ober,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00076 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00133, rg n° F 19/00172 du Tribnal du Travail de Papeete du 15 novembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00075 le 30 novembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 4 décembre 2021 ;
Appelant :
M. [R] [D], né le 7 juin 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl South Pacific Sécurité (SPS), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1054 B, n° Tahiti 935 494 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [D] était embauché le 19 novembre 2009 par par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de surveillance par la sarl Tahiti Vigiles devenue la sas Tahiti Sûreté moyennant un salaire horaire s'élevant en dernier lieu à 965 CFP.
Suite à un appel d'offres la sarl South Pacific Sécurité obtenait le marché de prestations de surveillance au sein de l'aéroport de [4].
Elle s'engageait à reprendre au maximum 30 agents de la sas Tahiti Sûreté aux mêmes conditions salariales.
27 agents étaient alors transférés dont M. [D].
Se plaignant d'avoir été privé de sa prime d'assiduité depuis son transfert, par requête du 29 octobre 2019, il saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 15 novembre 2021, le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2021, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 10 140 CFP par mois soit la somme de 415 740 CFP arrêtée au 31 décembre 2021 outre la somme de 41 574 CFP pour les congés payés y afférents et de 400 000 CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que le contrat de transfert prévoyait un maintien de la rémunération et que sa prime d'assiduité de 60 CFP horaire fait partie intégrante de son salaire.
Il affirme que cette prime constituait un usage d'entreprise répondant aux trois critères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité et que le nouvel employeur se devait de la payer.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 300 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement qu'elle verse au salarié la prime d'assiduité prévue au sein de son entreprise, que rien ne permet d'établir que ce dernier percevait une prime d'assiduité plus avantageuse dans son ancienne société, aucune disposition contractuelle ne la prévoyant et aucun usage n'étant établi.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, si un tel usage existait, elle ne serait pas liée par celui-ci, le protocole d'accord prévoyant seulement le maintien de la rémunération brute.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prime d'assiduité :
Il n'existe aucune disposition contractuelle prévoyant le versement d'une prime d'assiduité.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'en établir l'existence.
Trois conditions cumulatives doivent exister : la généralité, l'avantage accordé devant concerner toute une catégorie de personnel, la constance, l'avantage devant être attribué de façon répétée, la fixité, l'avantage devant présenter une certaine stabilité dans son mode de calcul.
En l'espèce, M. [D] affirme qu'il existait un usage au sein de la sas Tahiti Sécurité attribuant aux salariés une prime horaire d'assiduité de 60 CFP.
Toutefois, il apparaît à l'examen de ses fiches de paie qu'elle n'était pas versée systématiquement. Il résulte par ailleurs des différentes réunions que si le sujet de cette prime a été abordé, il n'y a jamais eu d'accord ferme surs ses conditions d'attribution et son montant.
En conséquence, le salarié ne peut se prévaloir d'un usage et sa demande doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.