Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01899
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01899 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25J
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
15 mai 2023 RG :23/00272
[I]
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à SCP Delran Sergent
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 15 Mai 2023, N°23/00272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [W] [I]
née le 23 Février 1996 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-3855 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [O]
assigné le 22 juin 2023 à personne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 13 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte de commissaire de justice du 2 février 2023 par lequel Mme [W] [I] a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner la suspension des loyers et des charges dans l'attente de la résolution définitive des causes du sinistre, ordonner à tout le moins leur consignation en CARPA, désigner un expert-judiciaire, et de le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme [I], outre les entiers dépens,
Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2023 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [O] de sa demande de sursis à statuer, débouté Mme [W] [I] de sa demande de suspension du paiement des loyers ou de leur consignation fait droit à la demande d'expertise, débouté Mme [W] [I] de sa demande de délais de paiement, condamné Mme [W] [I] à payer par provision à M. [O] la somme de 4 512 € au titre de la dette locative arrêtée au 3 avril 2023, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [I] le 5 juin 2023 contre cette décision ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la personne de M. [O] du 22 juin 2023,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Mme [W] [I] le l1 septembre 2023 ;
En l'absence de représentation de M. [Z] [O] à la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de constater le désistement d'instance de l'appelant.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, l'acceptation de M. [Z] [O] par n'est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, à défaut de convention contraire, Mme [W] [I] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, sur référé, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [W] [I],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [W] [I] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.