Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01606
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01606 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ7V

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

13 avril 2023 RG :23/00017

[T]

C/

S.C.I. RASPAIL LAURENS

Grosse délivrée

le

à Me Benameur

Selarl Sergent Delran

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de carpentras en date du 13 Avril 2023, N°23/00017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

né le 16 Août 1981 à [Localité 7] (99)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Hind BENAMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.C.I. RASPAIL LAURENS

immatriculée au RCS sous le n° D 840 093 934

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire la SAS COMTAT VENAISSIN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CARPENTRAS sous le n° 429 480 304, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé, affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 30 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 février 2021 à effet au 25 février 2021, la SCI Raspail Laurens a donné à bail à M. [B] [T] et Mme [Y] [T] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 550 €, outre 25 € de provision sur charges.

Sur le constat de loyers impayés, la SCI Raspail Laurens a fait délivrer le 23 juin 2022 à M. [B] [T] et Mme [Y] [T], un commandement visant la clause résolutoire et leur enjoignant de payer la somme, en principal, de 8 967,96 €.

Sur le constat de la persistance de la dette locative et sur saisine de la SCI Raspail Laurens, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire du 13 avril 2023, a :

- mis hors de cause Mme [T] ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 23 août 2022 ;

- constaté qu'à partir de cette date, M. [B] [T] est occupant sans droit ni titre ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [B] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- l'a condamné à titre provisionnel à payer à la SCI Raspail Laurens la somme de 6517,06 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de décembre 2022 inclus, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle de 629,55 euros à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné M [B] [T] à payer à la SCI Raspail Laurens la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

- dit qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de Vaucluse en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 9 mai 2023, M. [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [T].

Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 899 et suivants du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, de :

-dire et juger M. [T] recevable et fondé en son appel,

Y faisant droit,

- réformer l'ordonnance déférée, et par conséquent :

Statuant à nouveau,

- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties ne sont pas réunies,

- rejeter la demande d'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef,

- prendre acte de ce que M. [T] reconnaît la dette dans son principe et son quantum,

- ordonner un échelonnement du paiement de la dette à hauteur de 100 € par mois,

- rejeter les demandes de la SCI Raspail Laurens au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

- débouter la SCI Raspail Laurens de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [T] sollicite la réformation de l'ordonnance datée du 13 avril 2023 soutenant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas acquises rendant ainsi injustifiées l'expulsion et les condamnations provisionnelles prononcées en première instance.

Il ne conteste pas le principe et le quantum de la dette locative mais expose qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments et expliquer sa situation en première instance, n'ayant pas entendu son dossier être appelé.

A l'appui de sa demande de délai de grâce sur un délai de deux ans conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il expose avoir rencontré des difficultés familiales importantes à l'étranger ayant entraîné un premier temps de retard de paiement puis une impossibilité de régler sa dette. Il soutient donc être un débiteur de bonne foi et déclare que depuis l'ordonnance, il a repris le paiement régulier des loyers de manière majorée, soit une somme globale de 1 720 €.

La SCI Raspail Laurens, intimée, conclut le 3 juillet 2023, au visa des articles 4g, 7a et 24 loi du 6 juillet 1989, de :

- confirmer l'ordonnance datée du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

- rejeter les demandes formulées par M. [B] [T],

- condamner M. [B] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile outre les entiers dépens de la première instance et de l'appel.

A l'appui de ses écritures, la SCI Raspail Laurens expose que depuis le 23 août 2022, la clause résolutoire visée au contrat de bail a été acquise et le contrat de bail résolu puisque le locataire n'a pas respecté son obligation essentielle de paiement des loyers dans le délai imparti du commandement de payer, resté infructueux dans les deux mois de sa signification.

Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement puisque la dette locative ne cesse de croître en l'absence de règlement régulier des loyers et indemnités avant et après jugement, qu'il n'a jamais rapporté la preuve que sa situation financière justifie sa demande de délais de paiement.

Elle ajoute enfin que le locataire n'est pas en capacité financière de faire face aux dépenses du ménage et aux dépenses du logement avec ses revenus actuels, étant le seul membre du foyer, composé de 6 personnes dont 4 enfants, à exercer une activité professionnelle.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 14 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet1989.

Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le bailleur a fait délivrer aux époux [T], le 23 juin 2022, un commandement de payer la somme principale de 1.522,82 euros , terme de mai 2022 compris, et visant la clause résolutoire.

M. [B] [T] ne démontre, et ne soutient au demeurant pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise et le bail résilié.

*

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

M. [B] [T] sollicite un délai de grâce.

L'appelant fait état de sa situation personnelle et financière arguant de sa bonne foi et d'obstacle extérieur à sa volonté le privant de sa capacité de règlement du loyer courant.

En appel, M. [B] [T] justifie percevoir les allocations familiales pour un montant de 500,99 euros ainsi qu'un salaire de 1.977 euros net par mois.

Ceci étant, l'appelant ne produit aucune pièce justifiant ses difficultés financières, ni les raisons pour lesquelles il a cessé le paiement du loyer en janvier 2022 pour ne procéder qu'à des paiements ponctuels.

Si le dernier historique produit par le bailleur fait état d'un paiement du loyer en avril 2023, il s'agit toutefois d'un versement isolé. Aucune somme n'a été versée durant les 12 mois qui ont précédé l'échéance du mois d'avril 2023 et depuis, aucun autre règlement n'est intervenu, ce qui explique qu'en mai 2023 la dette locative est d'un montant de 8.724,75 euros.

Tenant ces éléments et tenant l'importance de la dette, la demande de délai de grâce de M. [B] [T] ne peut être retenue.

*

Fort de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

En cause d'appel, M. [B] [T], dont les demandes en appel ont été rejetées, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de le condamner à payer à la SCI Raspail Laurens la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé, en matière civile et en dernier ressort,

Dans les limites de la saisine de la cour,

Confirme l'ordonnance de référé du 13 avril 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [T] de sa demande de délais,

Condamne M. [B] [T] à payer à la SCI Raspail Laurens la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.