Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00312
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGG
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
15 décembre 2022 RG :22/00292
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[R]
Grosse délivrée
le
à SCP SVA
Me [R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 7] en date du 15 Décembre 2022, N°22/00292
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460
prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Timothée VIGNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 09 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5]), pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la Compagnie d'assurances Axa France Iard le 30 juin 2009.
Par suite d'un état de sécheresse au cours de l'année 2017, un arrêté de catastrophes naturelles a été publié au journal officiel le 5 juillet 2018 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, prenant en compte la commune de [Localité 8].
Le 6 juillet 2018, suite à la constatation de fissures sur sa maison, M. [R] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, M. [P] [R] a fait assigner la SA Axa France lard devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.125-2 du code des assurances, sa condamnation à lui payer la somme de 118.593,60 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation définitive de son préjudice outre celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné la SA Axa France lard à payer à M. [P] [R], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié, au sinistre intervenu dans sa propriété [Adresse 5]) durant l'été 2017, la somme de 117 078,60 euros,
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [R] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 25 janvier 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours, de constater le dessaisissement de la cour, et de lui donner acte de ce qu'il a été convenu entre les parties que chacune conserverait ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [P] [R] sollicite de la cour, au visa des articles 384 et 399 du code de procédure civile, de :
- constater qu'un accord est intervenu entre les parties dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/00312,
- constater le désistement d'instance de ladite procédure de la SA AXA France Iard à l'égard de M. [P] [R] ;
- constater qu'il accepte un tel désistement d'instance ;
En conséquence,
- prononcer le désistement d'instance et constater le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de procédure selon les modalités prévues par le protocole d'accord intervenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement d'appel de la SA Axa France Iard en application de l'article 400 du code de procédure civile.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce désistement a été accepté par M. [P] [R] qui n'a formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, sur référé, en matière civile et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 399, 400, 769 et 907 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SA Axa France Iard ,
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 384Code de procédure civile
- Article 385Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 769Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.