Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 novembre 2023
Numéro de rôle
23/07627
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° 440

N° RG 23/07627 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFYN

Du 11 NOVEMBRE 2023

ORDONNANCE

LE ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Séverine ROMI, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Betty MOLINIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [L] [C]

né le 26 Janvier 1993 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

CRA [Localité 4]

assisté de Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454 ;

DEMANDEUR

ET :

Préfecture des Hauts-de-Seine

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Bruno MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 ;

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2023 à M. [L] [C] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 octobre 2023 à 18h50 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt huit jours,

Vu l'ordonannce rendue le 14 octobre 2023 par le délégué du premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES confirmant la décision de prolongation rendue le 13 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de VERSAILLES à compter du 12 octobre 2023 à 18h50 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 novembre 2023 à 8h59 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [C] régulière et prolongé la rétention de M. [L] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 novembre 2023 à 18h50 ;

Vu l'appel de l'intéressé en date du 10 novembre 2023 à 15h26 ;

L'intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le préfet dûment avisé était absent ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le ministère public, dûment avisé, était absent ; il a transmis un avis motivé le 10 novembre 2023, reçu au greffe le 11 novembre 2023 ;

****

Le 10 novembre 2023 à 15h26, M. [L] [C] a relevé appel de cette ordonnance à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 novembre 2023 à 11h59 qui lui a été notifiée le même jour à 12 h53.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de production d'un registre de rétention actualisé, afin de contrôler la régularité de la procédure, en application de l'article R.743-2 du CESEDA. Il ajoute que les diligences consulaires pour l'éloigner n'ont pas été accomplies.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [L] [C] a soutenu ses moyens d'appel ajoutant qu'il n'est pas poursuivi pénalement.

Le préfet, représenté par son conseil, a contesté les moyens soulevés. Il soutient que toutes les pièces ont été transmises, s'il devait en manquer une, c'est à celui qui l'allègue de le prouver. Sur le registre du CRA, il soutient qu'il est actualisé au jour de la décision du JLD et qu'enfin, les diligences pour l'éloignement ont bien été effectuées.

Le parquet, par une note écrite, a précisé que M. [L] [C] est entré irrégulièrement et se maintient sur le territoire national depuis plus de 10 ans ; qu'il a fait l'objet d'une OQTF en date du 10 10 2023, notifiée le jour même ; que la décision de prolongation de sa rétention, par ordonnance du JLD de Versailles en date du 10 novembre 2023, se fonde légitimement sur la démonstration des diligences engagées par l'autorité préfectorale pour permettre la mise à exécution la mesure de reconduite à la frontière, notamment par la détermination de l'identité et de la nationalité exactes de M. [L] [C] qui ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation, dont un domicile certain, qu'à cet égard, il ne saurait alléguer sérieusement d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, ne justifiant donc d'aucun domicile familial, et ne produisant ni livret de famille ni acte de naissance de ses enfants et requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

M. [L] [C], joint par distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, a déclaré que la préfecture d'[Localité 3] " l'a bloqué " et qu'il ne peut travailler légalement pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il dit travailler " au noir " pour sa famille, il aura bientôt 4 enfants et sa femme est seule sans personne pour l'aider. Il n'a rien fait sur le plan pénal et demande qu'on lui donne une chance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés

En application de l'article 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, de façon précise, il est allégué que la copie actualisée du registre de rétention du centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] n'était pas annexée à la requête.

Cependant, le JLD dans son ordonnance n'a constaté aucune irrégularité de la requête, notamment quant à la présentation des pièces justificatives dont la copie dudit registre qui était annexée à la requête du Préfet.

Le moyen doit être rejeté.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration qui a informé les autorités consulaires tunisiennes les 11 octobre, 8 novembre 2023, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas présenté de pièce d'identité.

Par ailleurs, le fait que l'intéressé soit poursuivi ou non sur le plan pénal n'a aucune incidence sur la présente procédure.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Prononcé publiquement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Au fond,

Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de trente jours à compter du 9 novembre 2023 à 18h50.

Fait à VERSAILLES le 11 novembre 2023 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Séverine ROMI, Conseiller, et Betty MOLINIER, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Betty MOLINIER Séverine ROMI

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

- [C] [L], par l'intermédiaire du CRA de [Localité 4] par mail le 11 novembre 2023

- Maître GILBERT-GIRARD Jean-Philippe, avocat de [C] [L] par mail le 11 novembre 2023

- La préfecture des HAUTS DE SEINE par mail le 11 novembre 2023

- Maître MATHIEU Bruno, avocat de la préfecture des HAUTS DE SEINE par mail le 11 novembre 2023

- Le ministère public par mail le 11 novembre 2023

- Le juge des libertés et de la détention de Versailles par mail le 11 novembre 2023

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 novembre 2023, sous le numéro 23/07627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.