Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 octobre 2023
Numéro de rôle
21/03145
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE3J

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

28 juin 2021 RG :2020001665

S.A.R.L. BATI MAT RENOV

C/

S.A.R.L. PROTECHBAT 84

Grosse délivrée

le 13 OCTOBRE 2023

à Me Aurélien KNOEPFLI

Me Julien HERISSON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 28 Juin 2021, N°2020001665

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. BATI MAT RENOV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 803 702 786, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain BOLLE de la SELARL AB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE

Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.R.L. PROTECHBAT 84, Société à responsabilité limitée au capital de 20.000€, Immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 834 947 582, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 16 août 2021 par la SARL Bati Mat Renov à l'encontre du jugement prononcé le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2020 001665 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 novembre 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2022 par la SARL Protech bat 84, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 27 mars 2023 à effet différé au 14 septembre 2023 ;

Vu les demandes de production de leur extrait Kbis adressées aux parties par voie électronique par le greffe le 7 août 2023, et par la cour le 25 septembre 2023 après l'audience ;

Vu la communication par l'intimée de son extrait Kbis le 27 septembre 2023 ;

Vu la communication par l'appelante de son extrait Kbis le 2 octobre 2023 ;

Vu la demande d'observations formulée par la cour aux parties par message électronique le 2 octobre 2023 s'agissant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'appelante par jugement du 5 septembre 2022 ;

Vu la note en délibéré de l'intimée transmise par voie électronique le 4 octobre 2023 ;

***

La société Protech bat 84 a sous-traité une partie des travaux qui lui avaient été confiés sur un chantier à la société Bati Mat Renov -ci-après BMR- pour un montant total de 87.000 euros.

Se plaignant de factures restées impayées, cette dernière a déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant le tribunal de commerce d'Avignon, et, par ordonnance du 12 juin 2019, cette juridiction a enjoint à la société Protech bat 84 de payer à la société BMR une somme principale de 14.287,20 euros, outre 528 euros de frais.

Une saisie attribution a été pratiquée le 7 janvier 2020 à l'initiative de la société BMR et sur le fondement de cette ordonnance, sur les comptes de la société Protech bat 84 ouverts dans les livres de la Banque populaire méditerranée, et pour un montant de 26.047 euros, saisie dénoncée le 13 janvier 2020.

La société Protech bat 84 a formé opposition à l''ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2019 et a par ailleurs saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras d'une demande de mainlevée de la saisie pratiquée.

Par jugement du 4 septembre 2020, le juge de l'exécution a constaté la régularité des demandes de la SARL Protech bat 84, dit que les fonds resteront bloqués sur son compte bancaire jusqu'à ce que le tribunal de commerce d'Avignon ait statué sur l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et condamné la société Bati mat au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Statuant sur l'opposition formée par la SARL Protechbat 84 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a, par jugement du 28 juin 2021,

reçu en la forme l'opposition,

rappelé qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,

débouté la SARL Bati mat renov de l'intégralité de ses demandes,

condamné la SARL Bati mat renov à payer à la SARL Protechbat 84 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné la SARL Bati mat renov à payer à la SARL Protechbat 84 la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la SARL Bati mat renov la charge des dépens.

La société Bati mat renov a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la SARL Bati mat renov, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1342 du code civil et des articles 900 et suivants du code de procédure civile, de

réformer le jugement entrepris,

condamner la SARL Protechbat 84 à lui payer la somme de 14.287,20 euros au titre des factures impayées,

la condamner encore à lui payer les intérêts de retard,

la condamner à lui payer la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SARL Protechbat 84 au titre de huit factures dont cette société ne justifie pas valablement s'être acquittée et pour un montant total de 14.287,20 euros, en relevant que la réalité de la réalisation des prestations commandées n'est elle-même pas contestée.

L'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 320 euros selon les stipulations contractuelles et en vertu de l'article L441-9 du code de commerce.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Protechbat 84, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1353 et suivants du code civil, de :

rejeter l'intégralité des fins, demandes et prétentions de la société Bati mat renov,

confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en tous ses points,

Reconventionnellement,

condamner la société Bati mat renov à lui payer et porter la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

condamner la société Bati mat renov à lui payer et porter la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée relève que les devis versés aux débats par l'appelante ne comportent pas sa propre signature ni son tampon.

Elle soutient que la marché a d'ores et déjà été soldé par ses soins. La société BMR a elle-même admis que ne restait due qu'une somme de 11.750 euros, à laquelle il convenait de soustraire 4.350 euros correspondant à la retenue de garantie de 5% du marché, pour un solde de 7.400 euros. Or il a été procédé au paiement de cette somme par virement du 5 novembre 2018.

Les factures suivantes, F00682 (1.112 euros), F00683 (712,80 euros), et F00686 (1.112 euros) ont également été acquittées par virements respectifs des 11 décembre 2°18, 12 décembre 2018 et 22 février 2019.

S'agissant de la facture F00685 d'un montant de 1.069,20 euros, l'intimée conteste en avoir eu connaissance et s'oppose à son règlement en indiquant qu'elle ne sait même pas à quels travaux elle correspond.

La procédure diligentée à son encontre est en conséquence abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts, l'intimée relevant appel incident du quantum alloué par les premiers juges pour solliciter 8.000 euros.

***

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur demande réitérée de la cour, l'appelante a finalement communiqué son extrait Kbis actualisé au 28 septembre 2023, duquel il ressort qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 septembre 2022.

Dans un souci de préserver le contradictoire, la cour a sollicité les observations des parties sur cette situation.

L'intimée a fait savoir qu'elle l'ignorait. L'appelante n'a pas communiqué d'observations dans le délai imparti.

En vertu de l'article L641-9 du code de commerce, le représentant légal de la société Bati mat renov n'avait plus qualité à compter de cette décision pour exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.

Les demandes en paiement formulées par la SARL Bati mat renov en l'instance en l'absence de son liquidateur sont donc irrecevables.

S'agissant de la demande d'indemnisation formulée à titre reconventionnel par l'intimée, elle ne peut qu'également être rejetée dans la mesure où il n'est justifié d'aucun comportement fautif de l'appelante, ni d'ailleurs d'un quelconque préjudice subi par l'intimée.

L'équité ne commande pas d'allouer quelque somme en l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare les demandes de la SARL Bati mat renov irrecevables en l'absence en l'instance de son liquidateur judiciaire et en l'état de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 septembre 2022 ;

Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'appelante supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2023, sous le numéro 21/03145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.