Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06724
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/06724 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDH5

Du 30 SEPTEMBRE 2023

ORDONNANCE

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [Y] [O]

né le 23 août 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

CRA PLAISIR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 679 et de Mme [M] [T], interprète en arabe, assermentée à l'audience

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

Cité administrative

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume EL HAÏK substituant à l'audience Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 16 août 2023 ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié le 30 août 2023 ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Paris confirmant la décision du 1er septembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Meaux ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de supplémentaire de 30 jours ;

Le 29 septembre 2023 à 12h52, M. [Y] [O] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 septembre 2023 à 11h29, qui lui a été notifiée le même jour à 12h15 , déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 septembre 2023 à 10h08.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

- Le recours illégal à la visioconférence (vice de procédure),

- Le recours illégal à la visioconférence, en ce qu'elle porte atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité,

- L'insuffisance des diligences de l'administration,

- Le défaut de diligences utiles de l'administration,

- L'assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [Y] [O] a soutenu le moyen relatif à l'assignation à résidence et a renoncé à tous les autres moyens.

Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé ne possède pas de documents d'identité en cours de validité et que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies. Sur le fond, il a indiqué que l'intéressé avait refusé de se présenter à l'audition consulaire du 20 septembre 2023 mais qu'il avait été auditionné le 27 septembre 2023 et que l'autorité administrative était dans l'attente des résultats de cette audition.

M. [Y] [O] a indiqué qu'il avait l'intention de quitter la France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur l'assignation à résidence et sur le fond,

Aux termes de l'article L.741-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport, ni document d'identité en cours de validité, il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'intéressé a refusé de se présenter à une première audition consulaire le 20 septembre 2023. L'autorité administrative justifie de la tenue d'une audition consulaire le 27 septembre 2023 et se trouve donc dans l'attente de l'identification et le cas échéant, de la délivrance d'un laisser-passer.

Le moyen tendant à une assignation à résidence sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen soulevé,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles le 30 septembre 2023 à 18h35.

Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Hugo BELLANCOURT, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Hugo BELLANCOURT Laure TOUTENU

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2023, sous le numéro 23/06724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.