Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
22/04538
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12317

APPELANTE

Madame [G] [F] née le 27 septembre 1996 à [Localité 5] (Mali),

S/C de M. [T] [K],

[Adresse 3]

[Adresse 3],

[Localité 5] (Mali)

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code procédure civile ont été respectées, rejeté des débats la pièce non numérotée constituée par le jugement supplétif n°110 d'acte de naissance de Mme [G] [F], produite par la demanderesse sans communication préalable au ministère public et postérieurement à l'ordonnance de clôture, jugé que Mme [G] [F], se disant née le 27 septembre 1996 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté Mme [G] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile et condamné Mme [G] [F] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 février 2022 de Mme [G] [F] ;

Vu l'ordonnance d'incident du 16 février 2023 qui a jugé irrecevables les conclusions en réplique à l'incident notifiées le 14 février 2023 par Mme [G] [F], jugé que l'appel formé par Mme [G] [F] n'est pas tardif et est recevable et mis les dépens de l'incident à la charge du Trésor public ;

Vu l'ordonnance de jonction du 13 avril 2023 ;

Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2023 par Mme [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, en conséquence, dire et juger Mme [G] [F], née le 27 septembre 1996 à Kersignané (Mali), de nationalité française à compter de sa naissance, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil et que les frais et dépens soient à la charge de l'Etat ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [G] [F] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 27 septembre 1996 à Kersignané (Mali), de [Z] [L], de nationalité française, pour être née à [Localité 6] (France) de l'union célébrée avant sa naissance le 22 novembre 1970 entre [X] [L] et [C] [O], nés respectivement en 1946 et en 1955 a' [Localité 2] (Mali).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [G] [F] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Mme [G] [F] doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour justifier de son état civil, Mme [G] [F] produit devant la cour :

- la copie délivrée le 8 août 2018 d'un jugement supplétif n°3552 rendu le 17 décembre 2004 par le tribunal civil de Yélimané à la requête de M. [E] [F] aux termes duquel [G] [F] est née le 27 septembre 1996 à Kersignané de [E] [F] et de [Z] [L]. La copie de ce jugement vise la loi n°96-24/AN-RM du 28 juin 2006 portant organisation de l'état civil au Mali (pièce n°1).

- la copie d'un « extrait des minutes du greffe » délivrée le 8 février 2023 du jugement supplétif n°110 d'acte de naissance rendu le 3 mars 2009 par le tribunal d'instance de Yélimané à la requête de [E] [F] aux termes duquel [G] [F], fille de [E] [F] et de [Z] [L] demeurant à [Localité 4], est née le 27 septembre 1996 à Kersignané. Ledit extrait vise la loi n°96-24/AN-RM du 28 juin 2006 portant organisation de l'état civil au Mali (pièce n°11) ;

En premier lieu, comme le relève justement le ministère public, si l'intéressée a produit en première instance l'acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif n°3552, elle ne le produit pas en cause d'appel. Or, cet acte d'état civil indissociable des jugements précités, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à la régularité internationale de ceux-ci, portait « étonnamment des mentions relatives à l'état civil des parents absente du jugement supplétif n°3552 » (page 5 du jugement). Ces mentions sont également absentes du jugement supplétif n°110 qui n'a pas été produit en première instance.

En second lieu, comme souligné par les premiers juges, la copie du jugement supplétif n° 3552 délivrée le 8 août 2018 vise la loi n°96-24/AN-RM du 28 juin 2006 portant organisation de l'état civil au Mali, laquelle n'était pas adoptée lors du prononcé du jugement. En outre, ces deux jugements supplétifs de naissance portent une numérotation différente sans que le jugement supplétif n°110 se présente comme un jugement supplétif rectificatif du premier. Ces deux versions différentes du même jugement privent de force probante, l'une ou l'autre des copies des jugements produits.

Au surplus, les jugements supplétifs d'acte de naissance de Mme [G] [F] ont été rendus par une juridiction malienne. L'intéressée ne produit cependant que les copies de simples extraits non motivés de ces jugements supplétifs et non une expédition certifiée conforme seule susceptible de justifier de la teneur exacte des décisions rendues.

Or, selon l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, pour pouvoir produire ses effets en France, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par des juridictions siégeant sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir l'autorité de la chose jugée en France, « remplir les conditions prévues par la législation de cet État » et parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l'ordre public international laquelle exige que le jugement soit motivé.

Les seuls extraits produits ne comportent aucune motivation de sorte qu'en l'absence de production d'une expédition certifiée conforme de ces décisions qui comporterait une motivation ou de pièces susceptibles de suppléer la motivation défaillante, il n'est pas justifié que ces jugements satisfont à l'exigence de motivation.

Il s'en déduit que le jugement supplétif d'acte de naissance étant inopposable en France, il ne permet pas d'établir un état civil fiable et certain de Mme [G] [F], au sens de l'article 47 du code civil.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine en application de l'article 47 du code civil, le jugement qui a dit que Mme [G] [F] n'est pas de nationalité française, est confirmé.

Les dépens seront supportés par Mme [G] [F] qui succombe en ses prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [G] [F] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 22/04538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.