Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
19/00639
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 391 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[P] [G]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 19/00639 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FHTW

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2019,

rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon- RG : 17/00940

APPELANT :

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (01)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Anne-Lise RAMBOZ, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43

assistée de Me Jean ANTONY, membre de QUORIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 pour être prorogé au 28 septembre 2023.

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 24 avril 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la Sarl OC Distrib'auto un prêt d'un montant de 36 000 euros le 24 avril 2012 en garantie duquel M. [P] [G], gérant de la société, s'est porté caution solidaire à hauteur de 10 000 euros.

Le 14 mars 2014, la banque a octroyé à la Sarl un deuxième prêt de 40 000 euros en garantie duquel M. [G] s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 000 euros.

Le 10 novembre 2014, la banque a accordé un troisième prêt d'un montant de 50 000 euros à la Sarl, et M. [G] s'est porté caution solidaire pour 65 000 euros.

Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 9 mars 2016 par lequel la banque a accordé un nouvel échéancier pour le remboursement du capital restant dû de 48 025,18 euros, et M. [G] s'est porté caution solidaire à hauteur de 62 432,73 euros.

Le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl OC Distrib'auto le 10 février 2017, puis sa liquidation judiciaire le 14 avril 2017.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a déclaré sa créance au passif de la société, puis, par courrier recommandé en date du 12 mai 2017, a mis en demeure M. [P] [G] de régulariser les impayés en sa qualité de caution.

Par acte du 12 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné M. [P] [G] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fin de le voir condamner à lui payer la somme de 49 736,48 euros outre intérêts conventionnels à compter du 8 août 2017, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance, le tout avec exécution provisoire.

Devant les premiers juges, M. [G] a conclu au débouté de la banque en invoquant le caractère disproportionné de son engagement. Subsidiairement, il a conclu au rejet des demandes portant sur les pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a:

- condamné M. [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 49 736,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [G] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

M. [P] [G] a fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2019.

Au termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, il demandait à la cour d'appel, au visa des articles L 331- 2 et suivants du code de la consommation, 1343-5 et 2293 du code civil, de:

- constater que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'a pas vérifié correctement sa situation patrimoniale, préalablement à la souscription des engagements de caution réalisés les 24 avril 2012, 14 mars 2014 et 10 novembre 2014,

-constater que les engagements de caution pris sont manifestement disproportionnés à sa situation patrimoniale,

Par conséquent,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 4 mars 2019,

- dire et juger que les engagements de caution sont inopposables à son égard,

- constater que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution,

- par conséquent, prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités pour chacun des actes de caution,

A titre subsidiaire,

-lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 4 mars 2019 et débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même société aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demandait à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 2288, 2292 et 2293 du code civil, de :

- dire et juger injustifié et mal fondé l'appel interjeté par M. [G] à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,

- condamner M. [G] en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt rendu le 29 septembre 2022, la cour d'appel de Dijon a:

- débouté M. [P] [G] de ses demandes tendant à ce que ses engagements de caution solidaire souscrits les 24 avril 2012, 14 mars 2014, 10 novembre 2014 et 9 mars 2016 envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel lui soient déclarés inopposables,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts concernant les sommes dues par M. [P] [G] au titre des engagements de caution solidaire souscrits les 24 avril 2012, 14 mars 2014, 10 novembre 2014 et 9 mars 2016 envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel en garantie des prêts consentis à la Sarl OC Distrib'auto,

Avant-dire droit sur le surplus,

- ordonné la production par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de nouveaux décomptes de créances tenant compte de cette déchéance,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 06 Décembre 2022 à 9h30,

- réservé les dépens.

La pièce réclamée a été produite par courrier électronique le 17 février 2023.

Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.

Sur ce la cour,

La banque, qui a consenti des crédits à la Sarl Oc Distrib'auto placée en liquidation judiciaire, agit en paiement à l'encontre de la caution.

La liquidation judiciaire de la Sarl a été prononcée le 10 février 2017 et a rendu la créance de la banque exigible à l'égard du débiteur principal en application de l'article L643-1 du code de commerce et à l'égard de la caution au regard de la clause insérée aux contrats qui prévoit que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre la caution dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible notamment en cas de déchéance du terme, précision étant donnée que la caution a été mise en demeure par lettre recommandée du 12 mai 2017.

En application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Dans son arrêt rendu le 29 septembre 2022, la cour, après avoir débouté M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer inoposables les engagements de caution litigieux, a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts concernant les sommes dues au titre des engagements de caution solidaire souscrits les 24 avril 2012, 14 mars 2014, 10 novembre 2014 et 9 mars 2016 envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel en garantie des prêts consentis à la Sarl Oc Distrib'auto au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir adressé à la caution l'information annuelle requise à l'article L313-22 du code monétaire et financier.

Au terme de l'article L313-22 du code monétaire et financier, le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à ce texte emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

1/ Sur la créance de la banque au titre de la garantie du prêt de 36 000 euros

Au regard du décompte produit aux débats, il restait dû au 12 mai 2017, date d'exigibilité, au titre de ce prêt les échéances de février à mai 2017 pour 1 333,40 euros, outre une indemnité forfaitaire de 7%, soit 93,33 euros.

Le prêt portait sur une somme de 36 000 euros.

La banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 24 mai 2013.

Les intérêts contractuels de la première année du contrat se sont élevés à 1 183,86 euros auxquels la banque peut prétendre.

Le débiteur principal a réglé une somme totale de 38 182,99 euros au titre de ce prêt, selon éléments produits par la banque.

Il en résulte que dans les rapports avec la caution, la banque ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'égard de cette dernière, après déduction des intérêts perçus postérieurement à la première année du contrat.

2/ Sur la créance de la banque au titre de la garantie du prêt de 40 000 euros

Au regard des éléments produits aux débats:

- le prêt portait sur la somme de 40 000 euros,

- il a été réglé par le débiteur principal la somme de 24 331,21 euros.

- les intérêts perçus au titre de la première année du contrat s'élèvent à 995,43 euros auxquels la banque peut prétendre et l'indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s'élève à 1 259,80 euros.

La banque étant déchue au titre de ce prêt des intérêts contractuels à compter du 14 mars 2015, date de la première information attendue, elle ne peut se prévaloir des intérêts à l'égard de la caution à partir de cette date.

Il en résulte que dans les rapports avec la caution, la banque peut se prévaloir d'une créance d'un montant de 16 664,22 euros, outre 1 259,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

M. [G] s'étant engagé à hauteur de 20 000 euros en garantie de ce prêt, il est donc redevable de la somme de 17 924,02 euros à la banque de ce chef, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, cette date étant celle retenue par le premier juge comme point de départ des intérêts moratoires et n'étant pas discutée par la banque.

3/ Sur la créance de la banque au titre de la garantie du prêt de 50 000 euros ayant fait l'objet d'un avenant pour 48 025,18 euros

Au regard des éléments produits aux débats:

- le prêt portait sur la somme de 48 025,18 euros,

- il a été réglé par le débiteur principal la somme de 22 710,51 euros.

Il convient de rappeler que ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement qui a pris effet le 9 mars 2016.

La banque étant déchue, au titre de ce prêt, des intérêts contractuels à compter du 10 novembre 2015, date de la première information attendue, elle ne peut se prévaloir des intérêts à l'égard de la caution à partir de cette date.

Il en résulte que dans les rapports avec la caution, la banque peut se prévaloir d'une créance d'un montant de 25 314,67 euros, outre 1 843,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 7%.

M. [G] s'étant engagé à hauteur de 62 432, 73 euros en garantie de ce prêt, il est donc redevable de la somme de 25 314,67 euros envers la banque de ce chef, outre 1 843,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau, il convient de condamner M. [P] [G] au paiement de la somme de 27 158,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018.

4/ Sur la demande de délais de paiement

M. [P] [G] n'ayant déposé aucune pièce à l'appui de sa demande de délais de paiement, ensuite de la réouverture des débats, il ne peut être que débouté de sa demande de délais.

5/ Sur les autres demandes

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [G], succombant, est condamné aux dépens d'appel.

La banque, succombant partiellement en sa demande de condamnation, l'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2022,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le quantum de la créance de la banque et ajoutant,

Condamne M. [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 45 082,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018,

Déboute M. [P] [G] de sa demande de délais de paiement,

Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel,

Déboute la banque de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 19/00639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.