Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/07424
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/271

Rôle N° RG 22/07424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOIX

[E] [J]

C/

PROCUREUR GENERAL

S.C.P. BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jonathan HADDAD

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01148.

APPELANT

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

S.C.P. BR ASSOCIES

représentée par Me [O] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DEMEURES PROVENCALES CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de TOULON a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société DEMEURES PROVENCALES CONSTRUCTION et désigné la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de TOULON a saisi le tribunal de commerce de la même ville aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [E] [J], dirigeant de la société DEMEURES PROVENCALES CONSTRUCTION.

Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de TOULON a :

- dit que M. [J] avait commis des fautes de gestion,

- prononcé à l'encontre de M. [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7ans,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A la lecture de leur décision, il apparaît que les premiers juges étaient saisis des fautes de gestion suivantes :

- absence de tenue d'une comptabilité,

- dissimulation ou détournement d'actif.

Pour prendre leur décision, ils ont retenu que :

- l'instance introduite sur requête du ministère public au visa des articles L. 653-1 à L. 653-8, R. 653-1, R. 653-2 et R. 653-4 du code de commerce l'a été dans les formes légales et sera déclarée recevable,

- le rapport du juge commissaire a bien été déposé au greffe et a été communiqué au conseil de M. [J] lors de l'audience du 10 février 2022,

- la comptabilité de l'entreprise n'a pas été régulièrement tenue en ce que :

- aucun bilan n'a été remis au liquidateur,

- en sa qualité de dirigeant il incombait à M. [J] de tenir une comptabilité à jour nonobstant les difficultés rencontrées,

- M. [J] n'a remis au liquidateur aucun document comptable et n'a pas déposé la comptabilité de la société DEMEURES PROVENCALES CONSTRUCTION au greffe du tribunal de commerce,

- M.[J] a détourné ou dissimulé des actifs de la société en ce que :

- il a déclaré lors d'un rendez-vous avec le liquidateur que la société ne détenait aucun actif puisque celui-ci avait été volé sur des chantiers mais que du nouveau matériel avait été acheté en 2020 et se trouvait à son domicile,

- devant le commissaire priseur, M. [J] a de nouveau mentionné le vol de matériel mais a omis d'évoquer l'existence à son domicile du nouveau matériel acheté en 2020 alors que ces actifs auraient pu permettre d'apurer une partie du passif de la société DEMEURES PROVENCALES CONSTRUCTION.

M.[J] a fait appel de cette décision le 23 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 juillet 2022, il demande à la cour :

A titre principal, de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire nulle et de nul effet la procédure de sanction le visant,

A titre subsidiaire, de rejeter la demande de sanction,

A titre infiniment subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions.

Dans ses écritures, signifiées au RPVA le 31 mars 2023, le ministère public poursuit la confirmation de la décision frappée d'appel.

La SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [O], citée le 23 juin 2022 à domicile, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 16 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 24 mai 2023.

La procédure a été clôturée le 4 mai 2023 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1) M. [J] reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la validité de la procédure, faisant valoir que le tribunal n'a pas répondu à son argumentaire selon lequel l'assignation qui lui a été délivrée le 10 novembre 2021 n'était pas conforme aux prescriptions des articles 55 et 56 du code de procédure civile.

La lecture de la décision frappée d'appel démontre que cette critique n'est pas fondée et que les premiers juges ont répondu à ses moyens même si leur réponse peut paraître sommaire.

En effet, ils ont rappelé que :

- l'instance a été introduite sur requête du procureur de la République dans les formes et conditions légales,

- le rapport du juge commissaire a bien été déposé au greffe et a été communiqué au conseil de M. [J] lors de l'audience du 10 février 2022.

Cependant, il apparaît que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point dans le dispositif de leur jugement de sorte que la décision frappée d'appel sera complétée.

2) M. [J] soutient que la citation qui lui a été délivrée à la diligence du ministère public ne respecte pas les dispositions des articles 55 et 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporterait pas l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens en fait et en droit.

La cour relève qu'il ressort du dossier de la procédure que cette critique n'est pas non plus fondée en ce qu'ont été joints à l'assignation, la requête du ministère public et le rapport du liquidateur judiciaire, ce dont il résulte que M. [J] a été parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés.

La nullité de la procédure de sanction ne peut donc être encourue de ce chef.

Cette solution s'impose d'autant qu'en tout état de cause l'intéressé a comparu et a été mis en mesure de se défendre de sorte qu'il ne rapporte la preuve d'aucun grief.

3) M.[J] se prévaut ensuite de la violation de l'article R662-12 du code de commerce en ce que le juge commissaire n'aurait pas fait de rapport ou que ce rapport ne lui aurait pas été communiqué.

Cela est démenti par la décision des premiers juges qui n'est pas frappée de faux en écriture publique et mentionne formellement que le rapport du juge commissaire a bien été déposé au greffe et communiqué au conseil de M. [J] lors de l'audience du 10 février 2022.

Dès lors, la procédure de sanction ne peut encourir le grief de nullité, l'intéressé qui en avait alors la possibilité, n'ayant pas sollicité de renvoi lors de la communication de ce document.

4) M.[J] qui s'adresse au tribunal (page 3 de ses conclusions) reproche aux premiers juges une présentation parcellaire du grief tenant à l'absence de tenue d'une comptabilité.

Il résulte de ses écritures mêmes (page 3) que cette faute est caractérisée puisqu'il admet qu'à partir de l'année 2020 il a remis les éléments comptables à son expert comptable qui n'a pas établi les bilans en raison du défaut de paiement de ses factures.

Or, la tenue d'une comptabilité régulière et complète constitue une obligation légale fondamentale s'imposant à tout dirigeant d'une société quelles que soient les circonstances.

Dès lors, M. [J] ne saurait valablement se retrancher derrière la pandémie de la COVID 19 et les difficultés matérielles de son entreprise pour s'exonérer de sa responsabilité d'autant qu'il aurait pu solliciter et bénéficier des aides mises en place par l'État pour préserver son activité.

Par ailleurs, même en cause d'appel, M. [J] ne contredit pas le rapport du mandataire liquidateur qui précise que, malgré plusieurs demandes, le bilan, le grand livre et la balance des exercices 2020 et 2021 ne lui ont pas été remis.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu à l'encontre de l'appelant la faute de gestion de défaut de tenue d'une comptabilité.

5) Considérant les déclarations faites par M. [J] au mandataire liquidateur et les mentions du procès-verbal de carence qui sont très sommaires, la cour estime que le ministère public ne démontre pas que la faute de détournement d'actif, qui porte sur une scie circulaire et une meuleuse, soit caractérisée.

Le jugement attaqué sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu cette faute à l'encontre de l'appelant.

6) Compte tenu de la faute retenue à son encontre et des circonstances exceptionnelles ayant partiellement contribué à sa commission (pandémie), il convient d'infliger à M. [J], en application des dispositions de l'article L 653-8 du code de commerce, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci qui sera ramenée à une durée de deux ans.

Le jugement frappé d'appel sera donc réformé de ce chef.

7) La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société DEMEURES PROVENCALES CONSTRUCTION.

Les dépens de la procédure d'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal de commerce de TOULON, sauf en ses dispositions par lesquelles il a :

- retenu à l'encontre de M. [J] la faute de détournement d'actif,

- condamné M. [J] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans,

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation complétant le jugement attaqué et y ajoutant ;

Déboute M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de sanction diligentée à son encontre ;

Déboute le ministère public de sa demande de sanction au titre de la faute de détournement d'actif ;

Prononce à l'encontre de M. [E] [J], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Tunisie), résidant [Adresse 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d'une durée de 2 ans ;

Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre M. [E] [J] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société DEMEURES PROVENCALES CONSTRUCTION.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/07424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.