Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06387
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° 328

N° RG 23/06387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCNX

Du 09 SEPTEMBRE 2023

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS à 11h30

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Véronique PITE, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline MOLTER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [P] [H] [G]

né le 09 septembre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Congolaise

CRA [Localité 6]

Représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire B0884, avocat choisi

LE PREFET DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

DEFENDEUR

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2023 du préfet du Val de Marne à l'encontre de M. [P] [H] [G] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2023 par l'autorité administrative à l'encontre de M. [H] [G] notifiée le même jour à 10h55 ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Val de Marne du 6 septembre 2023 enregistrée le jour même à 17h08 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 8 septembre 2023 à 11h47, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [G] ;

Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formée par le ministère public reçue le 8 septembre 2023 à 17h33, aux motifs de son passé judiciaire caractérisant la menace à l'ordre public ;

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de 2 heures à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat, envoyée pour le plus tard à 17h19 ;

Vu l'absence de toute observation dans le délai requis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au Premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparait que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave à l'ordre public ; que dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification au procureur de la République ;

Que le Premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace à l'ordre public par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours ;

Qu'en l'occurrence, M. [H] [G] a été condamné le 15 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil du chef de violences volontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours dans un moyen de transport à une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme ; qu'il a été écroué et libéré le 8 août 2023, et ensuite placé en rétention ; que la menace à l'ordre public s'en déduit ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance non susceptible de recours ;

Déclarons l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 septembre 2023 prononçant la remise en liberté de M. [H] [G] ;

Disons qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 9 septembre 2023 à 14 heures, salle X1.

Fait à VERSAILLES, le 9 septembre 2023 à 11h30

Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, conseillère à la cour d'appel de Versailles et Caroline MOLTER, greffière

La greffière, La conseillère,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2023, sous le numéro 23/06387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.