Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 août 2023
Numéro de rôle
23/06131
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/06131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5W

Du 24 AOUT 2023

ORDONNANCE

LE VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Philippe VANDINGENEN, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [V] [M]

né le 12 Novembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

CRA PLAISIR

comparant par visioconférence, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office,

et monsieur [X] [O], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

représenté par Me Côme SALARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 36 mois en date du 4 juillet 2023, notifiée par le préfet de l'Essonne le 12 juillet 2023 à [V] [M] ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 juillet 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 24 juillet 2023 à 10h41 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 25 juillet 2023 qui a prolongé la rétention d'[V] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juillet 2023 à 10h39 ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative d'[V] [M] en date du 22 août 2023 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [M] régulière, et prolongé la rétention d'[V] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 août 2023 à 10h39,

Le 23 août 2023 à 16h10, [V] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 août 2023 à h qui lui a été notifiée le même jour à 11h45.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que la préfecture ne démontrait pas, d'une part, en quoi il représentait une menace d'une particulière gravité, d'autre part, que des démarches avaient été entreprises en vue de l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil d'[V] [M] a soutenu qu'au stade de la 2e prolongation, l'administration n'avait pas accompli de diligences dans des délais relativement prompts ; que son client avait été placé en rétention le 23 juillet et que l'administration n'avait produit que deux courriels, aucune relance n'étant intervenue depuis.

Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences devaient être nécessaires et utiles ; qu'une demande d'audition par les autorités consulaires compétentes avait été effectuée, laquelle était finalement prévue pour le 30 août 2023, étant précisé que le consulat était fermé presque tout le mois de juillet, notamment pour cause de ramadan.

[V] [M] a indiqué qu'il était né le 12 novembre 1997 à [Localité 1] et qu'il était de nationalité algérienne.

Il a déclaré qu'il souffrait énormément de la rétention, que tout était déplaisant, la nourriture et l'environnement ; qu'il souhaitait être remis en liberté et être hébergé chez un cousin à [Localité 2] ; qu'il voulait rester en France car il s'y sentait beaucoup mieux qu'ailleurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

(Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.)

Force est de constater qu'en l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu, en l'espèce, être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.

Il est en outre établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'identification de l'intéressé de délivrance, le cas échéant, d'un laissez-passer. En outre, une audition consulaire est d'ores et déjà prévus pour le 30 août 2023.

Enfin, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire français, l'hébergement allégué chez un cousin à [Localité 2] n'ayant pas été vérifié à ce jour, et [V] [M] ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité.

Par ailleurs, la préfecture n'est nullement tenue de faire, dans ces conditions, la démonstration de l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, les critères de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas cumulatifs.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 24 août 2023 à

Et ont signé la présente ordonnance, Philippe VANDINGENEN, Présidet et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Président,

Rosanna VALETTE Philippe VANDINGENEN

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 août 2023, sous le numéro 23/06131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.