Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 20/04612
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 20/04612 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZUU
Ordonnance n° 2023/MI159
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse à l'incident,
Appelante
M. [D] [J]
Représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [E] épouse [J]
Représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demandeurs à l'incident,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 10 mars 2020 prononcé par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Vu l'appel relevé le 7 mai 2020 par la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, par lesquelles M. [D] [J] et Mme [M] [E] demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile,
- juger qu'aucune diligence susceptible de faire progresser l'affaire n'a été accomplie depuis le 20.10.2020,
- juger et constater que l'instance est périmée depuis le 21.10.2022,
- condamner les MMA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 du CPC,
- débouter les MMA de toutes demandes contraires ;
Vu les conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, par lesquelles la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,
- constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise,
- débouter Mme [E] et M. [J] de leurs demandes, fins et conclusions visant à faire constater la péremption de l'instance,
- les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appelante s'oppose à la constatation de la péremption de l'instance. Elle fait valoir que les parties étaient en l'état depuis le dernier de jeu de conclusions échangées et qu'elle n'avait plus de diligences à accomplir. Elle invoque le droit d'accès au juge et une proposition de loi en date du 22 février 2022.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l'article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, la société MMA, qui a interjeté appel le 7 mai 2020, a notifié des conclusions le 4 août 2020. Les intimés ont notifié des conclusions le 20 octobre 2020. Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce, d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent, aucune diligence n'a interrompu le délai de péremption.
La péremption est donc acquise depuis le 21 octobre 2022 comme le soutiennent M. [D] [J] et Mme [M] [E].
Il sera alloué aux intimés une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l'acquisition de la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04612 ;
Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [D] [J] et Mme [M] [E] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 14 Septembre 2023
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instru…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ; Il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble édifié par la société civile immobilière de const…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée EFG ENTREPRISE [V] [M], déjà partie aux opérations d’expertise, était assurée auprès de la société…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS [F] LA DECISION : Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société civile immobilière de construction-vente [Localité 2] LIBERTE : Vu les articles 369 du code de procédure civile et L.641-9 du code de commerce ; Le jugement de liquidation ju…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 20/04612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.