Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03070
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03070 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 7 septembre 2023 à l'égard de M. [S] [N], né le 23 décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE);

Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 à 13 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [N];

Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2023 à 19 heures 49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 20 heures 04, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [S] [N] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de Loire-Atlantique,

- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,

- à Mme [R] [X], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les conclusions de Mme Bérengère GRAVELOTTE reçues le 11 septembre 2023 ;

Vu les observations du Préfet de Loire-Atlantique reçues le 11 septembre 2023;

Vu la décision de tenir l'audience en présentiel en raison d'une panne de la visioconférence ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [N], de Mme [R] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ;

Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [S] [N] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [S] [N] a été placé en rétention administrative le 7 septembre 2023.

Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 septembre 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que la décision de placement en rétention était dépourvue de base légale dès lors que l'intéressé a contesté l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire devant la juridiction administrative et qu'en application des dispositions de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile, il ne pouvait pas être procédé à l'éloignement effectif de M. [S] [N] avant que le juge administratif n'ait statué.

Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 10 septembre 2023, lequel a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance.

Au fond, le procureur de la République soutient que si l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à l'éloignement effectif de l'intéressé, il n'empêche pas son placement en rétention administrative, dont la régularité ne peut être valablement contestée pour ce seul motif.

Le conseil de M. [S] [N] demande la confirmation de la décision. Il rappelle que l'article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, que l'article L 722-7 du code précité énonce 'L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi'. Il fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été contestée devant le tribunal administratif, qu'il est démontré que l'affaire est toujours en cours d'instruction, que dès lors que la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire, l'arrêté de placement est entaché tant d'un défaut de base légale que d'une erreur manifeste d'appréciation.

A l'audience, il a réitéré ses arguments développés dans l'acte d'appel, précisant que la procédure administrative en cours suspend d'office l'exécution de la mesure d'éloignement et relevant que les observations de la préfecture ne sont admissibles qu'au cas d'une obligation de quitter le territoire français avec délai.

M. [S] [N] a été entendu en ses observations.

Le préfet de Loire-Atlantique demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 septembre 2023, sollicite l'infirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 9 septembre 2023 est recevable.

Sur le défaut de base légale

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en application de l'art. L561-2, le tribunal administratif saisi d'un recours précédemment engagé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français statue dans un délai de 48 heures. (art L512-1 III). Il en va de même lorsque l'étranger est en détention (art L512-1 IV).

Dans tous les cas, le recours présente un caractère suspensif de plein droit.

En conséquence, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée avant l'expiration du délai de départ volontaire si celui-ci a été consenti ou, à défaut de délai de départ volontaire, d'un délai de 48 heures suivant sa notification par voie administrative, ou si la juridiction administrative est saisie, avant qu'il n'ait été statué (art. L512-3).

En l'espèce, la requête contre l'obligation de quitter le territoire a bien été déposée le 16 juin 2023 devant le tribunal administratif de Nantes et il n'est pas contestable que procédure est en cours d'instruction. La mesure d'éloignement ne saurait donc trouver à s'exécuter en l'absence de toute décision de la juridiction administrative.

Cependant, le caractère suspensif de la mesure d'éloignement ne saurait impacter la mesure de rétention administrative ou sa prolongation, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ou sans délai, cette différence n'ayant d'incidence que sur les seuls délais de recours et sur les délais dont dispose le juge pour statuer, de sorte que le moyen sera écarté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

M. [S] [N] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, observant que si le dossier contient des demandes de laissez-passer, le destinataire du mail pour l'Algérie est inconnu et la coopération avec le Maroc est actuellement rompue, qu'en outre, aucun vol n'a été sollicité.

Ainsi rappelé précédemment, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

En l'espèce, le moyen tiré des perspectives d'éloignement revient à critiquer le choix de la destination d'éloignement.

Surabondamment, si le destinataire du mail pour l'Algérie n'est pas celui habituellement contacté, le dossier contient une lettre adressée au consulat. En outre, il apparaît prématuré, au stade de la première prolongation, de se prévaloir d'une absence de coopération des autorités marocaines. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale de n'avoir sollicité aucun vol dans le délai de 48h de la rétention.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

La demande n'est pas justifiée au regard de l'issue du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Infirme l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [N] pour une durée de vingt-huit jours,

Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.

Fait à Rouen, le 11 Septembre 2023 à 13 heures 15.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2023, sous le numéro 23/03070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.