Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 août 2023
Numéro de rôle
23/02954
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02954 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOL2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2023

Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE en date du 27 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [E]

né le 17 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE en date du 22 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [E] ayant pris effet le 22 août 2023 à 16h50 ;

Vu la requête de Monsieur [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE en date du 24 août 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 16h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 août 2023 à 16h50 jusqu'au 21 septembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 août 2023 à 11h11 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE L'INDRE ET LOIRE,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [S] [T] ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [E] ;

Vu l'avis au ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Vu les débats en audience publique, en présence de DEBBAKH Jafar, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens suivants déjà soumis au premier juge :

-l'avis donné au procureur de la mesure de garde à vue a été tardif,

-l'assignation à résidence aurait dû être prononcée dès lors que Monsieur [F] [E] est pacsé, qu'il a une carte d'identité algérienne valide détenue par les services administratifs français ainsi qu'un passeport et qu'il bénéficie d'une formation auprès de l'AFPA.

Sur interpellation, Monsieur [F] [E] a indiqué qu'il avait effectivement bénéficié de deux assignations à résidence non respectées à la suite d'un malentendu avec son avocat de l'époque et que son passeport était en possession de sa cousine à [Localité 3].

Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que:

-si Monsieur [F] [E] a été interpellé le 22 août 2023 à 7h, il n'a été présenté devant l'officier de police judiciaire qui lui a notifié sa garde à vue qu'à 7h40 alors que le ministère public a été avisé à 7h46 ce qui n'est pas tardif;

- Monsieur [F] [E] a fait l'objet de deux assignations à résidence qu'il n'a pas respectées, qu'il refuse d'être éloigné et ne présente pas de garanties de représentation effectives.

Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel dès lors que:

- si, selon l'article 63 du code de procédure pénale,, en son paragraphe I, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de ces dispositions s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire (Cass. Crim. 24 octobre 2017, n°17/86.627);

-quels que puissent être les justificatifs produits par Monsieur [F] [E] démontrant la réalité de sa situation de couple ainsi que ses prespectives de formation professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence et que cette juridiction ne saurait dès lors considérer qu'une troisième mesure d'assignation serait possible.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 26 Août 2023 à 17h20.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2023, sous le numéro 23/02954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.