Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 août 2023
Numéro de rôle
23/05901
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/05901 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLW

Du 09 AOUT 2023

ORDONNANCE

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Séverine ROMI, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur X SE DISANT [U] [S]

né le 01 Août 2002 à [Localité 1]

CRA PLAISIR

comparant par visioconférence, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d'office,

et par monsieur [D] [T], interprète en langue arabe, assermenté,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Yvelines

représenté par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 18 août 2023 ayant condamné M. X se disant [U] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale,

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 8 juin 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 9 juin 2023 à 10h26,

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 juin 2023,

Vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 8 juillet 2023,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 août 2023 reçue et enregistrée le 6 août 2023 à 13 h 36 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours,

Par ordonnance rendue le 8 août 2023 à 11h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. X se disant [U] [S] pour une durée de 15 jours à compter du 7 août 2023 à 10 h 26,

M. X se disant [U] [S] a interjeté appel le de cette décision le 8 août à 15h13.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

A l'audience, le conseil de M. X se disant [U] [S] a conclu à la mainlevée de la mesure car :

- l'intéressé a été hospitalisé et ceci n'a pas été consigné sur le registre idoine en application de l'article L 743-2 du CESEDA

- la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA, les vols pour la Lybie sont impossibles actuellement du fait du coup d'Etat au Niger

- la non-nécessité de la rétention puisqu'une assignation à résidence est possible, il a fourni une attestation d'un ami

Le conseil du préfet a fait valoir que le premier moyen est nouveau comme ne figurant pas dans la déclaration d'appel et n'ayant pas été débattu devant le JLD et doit être rejeté, que son éloignement est possible dans les jours suivants et qu'un certificat d'hébergement est insuffisant eu égard notamment à son casier judiciaire.

Le ministère public n'a pas pris de réquisition.

M. X se disant [U] [S] a eu la parole en dernier il a confirmé son identité, il veut aller en Italie, quitter la France. Il dit être en mauvaise santé, ne pas bien manger.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.

L'appel doit être déclaré recevable.

Sur le moyen nouveau

S'il est vrai que le premier moyen soulevé n'a été mentionné, ni dans la déclaration d'appel, ni devant le JLD, il n'est pas de nature a entaché la décision de nullité.

Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3°la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la préfecture justifie être dans l'attente de la part des autorités libyennes, dont M. X se disant [U] [S] se dit ressortissant, de la délivrance d'un laisser-passer, il n'est pas justifié qu'à ce jour, les éloignements de Libye sont suspendus même s'ils sont rendus difficiles par le climat géopolitique actuel.

Dès lors, la mesure est conforme à l'article précité et la préfecture démontre avoir effectué les diligences nécessaires dans un délai raisonnable afin d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la nécessité de la rétention

En vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Monsieur X se disant [U] [S] n'a aucune garantie de représentation effective, si ce n'est une attestation d'hébergement d'un ami.

En conséquence, la rétention est justifiée et l'appel sera rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Le rejette,

Maintient monsieur X se disant [U] [S] en rétention administrative comme décidé par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles le 8 août 2023,

Fait à VERSAILLES le 9 août 2023 à

Et ont signé la présente ordonnance, Séverine ROMI, Conseiller, et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Séverine ROMI

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/05901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.