Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 août 2023
Numéro de rôle
23/05896
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/05896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBKY

Du 09 AOUT 2023

ORDONNANCE

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Séverine ROMI, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur X se diant [H] [D]

né le 12 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

CRA PLAISIR

comparant par visioconférence, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d'office,

et par monsieur [E] [T], interprète en langue arabe assermenté,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

représenté par Me Lamiae HAFDI, pour la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 8 juillet 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 8 juillet 2023 à 10 h 34,

Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le juge des libertés et de la détention de Versailles,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 août 2023 reçue et enregistrée le 6 août 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours,

Par ordonnance rendue le 7 août 2023 à 12h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention administrative de M. X se disant [H] [D] pour une durée de 30 jours à compter 7 août 2023 à 00h00.

M. X se disant [H] [D] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2023 à 11h12.

A l'audience, le conseil de M. X se disant [H] [D] a conclu à l'annulation de la décision du JLD la mainlevée de la mesure en raison de :

-l'insuffisance des diligences de l'administration en violation de l'article L 741-3 du CESEDA

-la non-nécessité de la rétention puisqu'il veut rentrer en Algérie, il n'a pas refusé de coopérer au consulat algérien

-enfin la rétention n'est pas compatible avec son état de santé, il s'est mutilé et a tenté de se suicider.

Le conseil du préfet a fait valoir dans ses conclusions orales que le consulat a été contacté pour connaître l'identité de l'intéressé qui n'a pas fourni de documents à ce sujet. Il n'a pas obtempéré et son identité est encore douteuse. Toutes les diligences ont été faites. Ses garanties de représentation sont insuffisantes.

Le ministère public n'a pas pris de réquisition.

M. X se disant [H] [D] s'est exprimé en dernier. Il affirme ne pas avoir de maladie mentale et vouloir quitter la France pour aller en Allemagne, ou dans un autre pays européen, se marier avec sa compagne qui veut venir le rejoindre. Il dit qu'il n'est pas bien et pense à se tuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.

L'appel doit être déclaré recevable.

Sur la demande de mainlevée de la rétention

Sur les diligences de l'administration

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L 741-3 du CESEDA dispose, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, un courrier a été adressé le 30 mars 2023 aux services consulaires algériens, pays dont l'intéressé se dit ressortissant ainsi qu'un courriel le 7 juillet 2023. Il a été identifié par Interpol comme étant un ressortissant algérien connu sous l'identité de [W] [V], né le 9 septembre 1988 à [Localité 2], Algérie.

Une audition consulaire a eu lieu le 26 juillet 2023, au cours de laquelle il a refusé de coopérer.

Finalement le 29 juillet 2023, le consulat algérien a sollicité auprès des services de la préfecture des empreintes digitales de l'intéressé. Celles-ci lui ont été transmises sous format NIST le 31 juillet 2023 ainsi que des documents d'identité : acte de naissance et carte algérienne.

Dès lors, l'article précité est applicable, la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de document transfrontière en cours de validité présentés par l'intéressé et en conséquence de la nécessité d'en obtenir de la part du consulat algérien après reconnaissance de M. X se disant [H] [D] comme l'un de ses ressortissants, et la préfecture démontre avoir effectué les diligences utiles dans le délai nécessaire afin d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 août 2022.

Sur la nécessité de la rétention

En vertu de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, il peut être constaté que l'intéressé n'a pas produit un passeport en cours de validité.

Il est sans domicile fixe, célibataire et sans enfant.

L'identité de M. X se disant [H] [D] n'est pas confirmée et il n'a aucune garantie de représentation effective.

La preuve que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure n'est pas démontrée.

L'assignation à résidence est impossible et la prolongation de la rétention est justifiée par les motifs susvisés.

En conséquence l'appel sera rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire

Déclare le recours recevable en la forme,

Le rejette,

Maintient M. X se disant [H] [D] en rétention administrative comme décidé par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 août 2023,

Fait à VERSAILLES le 9 août 2023 à

Et ont signé la présente ordonnance, Séverine ROMI, Conseiller, et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Séverine ROMI

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/05896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.